National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 6 et 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il coopère actuellement avec le BIT dans le cadre du projet Migration de main-d’œuvre pour le développement et l’intégration en Afrique de l’Ouest. Ce projet prépare une collecte de données statistiques sur les flux migratoires, notamment en ce qui concerne les étrangers travaillant dans le pays ainsi que les Cap‑Verdiens opérant à l’étranger. Le gouvernement signale que, à part des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les travailleurs cap-verdiens opèrent en Europe et en Amérique du Nord. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir prochainement les données statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers, des apatrides et de réfugiés au Cap-Vert, ainsi que sur le nombre de nationaux du Cap-Vert travaillant dans chaque pays étranger concerné. Prière également de préciser avec quels pays étrangers entretenant des flux migratoires avec le Cap-Vert le gouvernement a l’intention de conclure des conventions bilatérales dans le but de donner pleinement effet aux articles 6 et 7 de la convention.
Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition étendant expressément son application aux réfugiés et aux apatrides, conformément à l’article 10 de la convention. En réponse, le gouvernement déclare que la convention s’applique aux réfugiés et aux apatrides en vertu des articles 24 et 38 de la Constitution du Cap-Vert de 1999, lus conjointement avec la loi no 99/V/99 du 19 avril 1999 établissant le régime juridique d’asile et le statut des réfugiés. L’article 24(1) de la Constitution reconnaît aux étrangers et apatrides résidant au Cap-Vert les mêmes droits qu’ont les citoyens cap-verdiens, à l’exception des droits qui sont expressément réservés par la loi aux citoyens cap-verdiens. L’article 38 de la Constitution stipule que le statut de réfugié politique sera déterminé par la loi. L’article 8(1) de la loi no 99/V/99 confère aux réfugiés les mêmes droits qu’ont les étrangers résidant au Cap-Vert. A ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 selon lequel les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert sont couverts par la protection sociale obligatoire. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission attire l’attention du gouvernement une fois de plus sur la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78 afin de donner effet à l’article 10 de la convention et d’assurer l’application de ses articles 3, 4 et 5 aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne la branche g).