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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malte (Ratification: 1988)

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1. Article 2 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le règlement relatif à la discrimination fondée sur la religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’origine raciale ou ethnique, qui ne concerne pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant qu’en vertu de l’article 30 de la loi no 22 sur l’emploi et les relations du travail le ministre peut prendre des règlements pour assurer une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règlements particuliers sont envisagés ou ont été pris et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie; elle lui demande également de communiquer des informations sur leur application pratique.

2. Application du principe par le biais d’ordonnances sur les salaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum national de référence, les ordonnances portant normes nationales et les ordonnances sur le Conseil des salaires n’autorisent pas les écarts de salaire fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la méthodologie utilisée par le Conseil des salaires pour s’assurer que lors de la fixation des taux de salaire, les emplois et professions exercés majoritairement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à des emplois exercés par des hommes qui comportent des tâches différentes et font appel à d’autres compétences.

3. Application du principe par le biais de conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne prévoient pas d’écarts de salaire fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que lorsqu’elles négocient les taux de rémunération par le biais de conventions collectives au niveau de la branche ou de l’entreprise, les organisations d’employeurs et de travailleurs ne sous-évaluent pas les emplois à prédominance féminine par rapport à ceux exercés par les hommes. Prière aussi de transmettre copie de conventions collectives utiles et d’indiquer combien d’employés et d’employées sont couverts par ces conventions.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission renvoie à son observation générale de 2006 concernant la présente convention, où elle souligne qu’il est important d’entreprendre une évaluation objective des emplois en se fondant sur le travail à accomplir afin d’appliquer le principe de la convention. Notant que peu d’informations ont été communiquées sur cette question au fil des années, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois afin d’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé.

5. Mise en œuvre. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation pratique et été informés de l’incidence du règlement de 2004 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, tel que modifié en 2007, ainsi que des directives de l’Union européenne concernant l’égalité de traitement en matière d’emploi. La commission se félicite des initiatives menées par le gouvernement pour assurer une formation sur l’égalité aux inspecteurs du travail, mais note que son rapport ne précise pas en quoi ce type de formation a rendu les inspecteurs plus compétents pour mettre au jour les violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et remédier à ces violations. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités spécifiques menées par l’inspection du travail pour mettre au jour les infractions à la législation nationale sur l’égalité de rémunération, et de transmettre des informations sur le nombre d’infractions mises au jour et les mesures prises en la matière. Prière aussi de fournir des informations sur les affaires de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale portées devant le tribunal du travail, et sur les décisions rendues, en indiquant s’il a été signalé des cas où la personne s’estimant victime d’une violation a fait l’objet de représailles.

6. Point V du formulaire de rapport. Afin d’évaluer périodiquement les progrès réalisés pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations, notamment des statistiques récentes, sur le nombre de travailleurs et les taux de rémunération moyens dans les secteurs public et privé, ventilées selon le sexe et la catégorie d’emploi.

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