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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Libye (Ratification: 1961)

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1. Article 3 e) de la convention. Accès des femmes aux services de formation professionnelle et de placement. Se référant à son observation, la commission note que l’article 2 de la décision no 258, 1989, du Comité général du peuple concernant la réhabilitation et la formation des femmes libyennes, prévoit que toutes les entreprises sont tenues d’employer des femmes qui leur ont été adressées par les bureaux de l’emploi. L’article 3 prévoit la création, dans les municipalités, d’unités de l’emploi chargées d’offrir des débouchés aux femmes, et l’article 4 confie au Comité général du peuple pour la main-d’œuvre, la formation et l’emploi, la charge d’élaborer un programme de formation spécial pour les femmes. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application concrète de ces dispositions et sur leur effet en ce qui concerne l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail. Prière également de joindre des données statistiques sur la participation des femmes à la formation dans les différents domaines et les mesures prises pour garantir que les femmes aient accès à un large éventail d’emplois à tous les niveaux, y compris dans des secteurs desquels elles sont actuellement absentes ou dans lesquels elles sont sous-représentées.

2. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il coopère avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire accepter et respecter l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, eu égard à tous les motifs énumérés dans la convention.

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