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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Liban (Ratification: 1977)

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le décret-loi no 136 de 1983 qui établit, dans l’attente de la mise en œuvre de la branche accidents du travail du Code de la sécurité sociale de 1963, le régime juridique d’indemnisation des accidents du travail. Les commentaires formulés à cet égard concernent la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions suivantes de la convention: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment).

Dans son précédent rapport adressé au Bureau en 2003, le gouvernement avait fait état de l’existence d’un projet de texte permettant de donner effet à certaines dispositions de la convention (articles 2 et 5). Toutefois, le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 2006 que celui-ci n’a pas encore été approuvé. Il réitère néanmoins sa volonté de procéder à l’amendement du décret-loi no 136 de 1983 afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions précitées de la convention.

La commission prend dûment note de ces informations. Dans la mesure où les points mentionnés ci-dessus font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement sera à même d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour assurer la pleine application de la convention. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la mise en œuvre de la branche accidents du travail du Code de la sécurité sociale.

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