National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt les nombreuses dispositions de l’instruction no 35/2 du 12 avril 2006 fixant les règles de déontologie ainsi que les fonctions, les droits et devoirs des inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail en conformité avec de nombreuses dispositions de la convention. Elle appelle néanmoins l’attention du gouvernement sur la nécessité d’y apporter des modifications sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonction additionnelle de contrôle à l’égard du fonctionnement et des activités des organisations professionnelles. L’instruction no 35/2 du 12 avril 2006 reproduit textuellement la disposition de l’alinéa c) de l’article 2 de l’arrêté no 3273 du 26 juin 2000, qui, comme la commission l’a indiqué dans son commentaire de 2004, confère aux agents d’inspection une fonction s’apparentant davantage à une ingérence de l’autorité administrative dans les affaires des organisations professionnelles qu’à une fonction de contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission avait en conséquence exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait rapidement des mesures visant à l’adoption de dispositions légales limitant l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des organisations professionnelles aux seuls cas d’irrégularités ou de violations de la législation dénoncées par un nombre significatif d’affiliés syndicaux. Elle a mis l’accent au paragraphe 80 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail sur le risque de dérive qu’un pouvoir de contrôle plus étendu des inspecteurs à l’égard des organisations professionnelles peut constituer. La commission ne peut donc que prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures visant à limiter la fonction de contrôle en matière syndicale aux seuls cas d’irrégularités ou de violations de la législation dénoncées par un nombre significatif d’affiliés syndicaux.
Article 12, paragraphe 1 a). Harmonisation de la réglementation d’application en matière de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis. La commission relève que l’instruction susmentionnée est contraire au décret no 16051 du 29 décembre 2005 en n’étendant pas le libre droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis au-delà des heures normales de travail des établissements et entreprises assujettis à leur contrôle. Elle veut croire qu’il s’agit d’une omission et que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que l’instruction no 35/2 du 12 avril 2006 soit complétée dans les plus brefs délais en vue de sa mise en conformité avec le décret no 16051 susvisé sur ce point évoqué dans l’observation.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission relève que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle ne sont pas portés à la connaissance des inspecteurs du travail, comme prescrit par l’article 14, alors que ces informations sont indispensables pour permettre à ces derniers d’assurer au mieux auprès des employeurs et des travailleurs leur mission préventive, et à l’autorité centrale d’inspection d’établir des statistiques pertinentes en vue du développement d’une politique de prévention appropriée. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures d’ordre législatif et pratique visant à définir les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail devront être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports au sujet des activités d’inspection réalisées au cours des périodes couvertes, la commission lui saurait gré une nouvelle fois d’assurer qu’un rapport annuel d’activité d’inspection du travail sera publié prochainement, conformément à l’article 20 et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets visés par l’article 21, détaillées si possible de la manière préconisée par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.