National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des travailleurs des deux sexes et âgés de moins de 18 ans. La commission note que le décret no 11802 du 30 janvier 2004 et son annexe 3 ne spécifient pas de limites maximales des charges pouvant être transportées manuellement par des travailleurs adultes de sexe masculin, et de ce fait les limites fixées figurant dans l’annexe 3 concernant les femmes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être entièrement appréciées. La commission attire l’attention du gouvernement au paragraphe 8 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, ainsi qu’à la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) où il est indiqué que 55 kg est la limite – recommandée du point de vue ergonomique – de la charge admissible pour le transport occasionnel de charges pour un travailleur adulte de sexe masculin entre 19 et 45 ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour établir des limitations de poids admissibles pour le transport manuel par les travailleurs adultes de sexe masculin.
2. Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation pour éviter les accidents. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’aux termes du paragraphe 2 du décret no 11802 l’entreprise prendra les mesures appropriées pour que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères reçoive, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder sa santé et d’éviter les accidents. Elle note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le service d’inspection du travail (médecins et ingénieurs) donne aux employeurs et aux travailleurs des conseils et des directives sur le transport manuel de charges. S’agissant de la Commission permanente de formation syndicale et d’éducation des travailleurs, elle note que celle-ci n’a pas encore été constituée, mais les organisations de travailleurs organisent régulièrement des séminaires concernant la protection et la sécurité sur les lieux de travail, en coopération avec l’OIT et l’Organisation arabe du travail. La commission note aussi l’intérêt exprimé du ministère du Travail d’examiner la question d’application de cette convention en vue de former des inspecteurs de travail dans ce domaine, d’assurer les outils nécessaires à cet effet et de donner la formation appropriée aux employeurs et aux travailleurs dans le cadre des programmes de coopération technique avec l’OIT. La commission espère que la Commission permanente de formation syndicale et d’éducation des travailleurs sera constituée prochainement, que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur toute activité de formation menée dans ce domaine et que l’application de cette convention pourra être améliorée par une formation visant une matière ciblée concernant les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs, si possible, dans le cadre d’un programme de coopération technique entre le Liban et l’OIT.