National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur les marchés publics (chap. 120) de 1997, telle que modifiée en 2004, et à la loi sur la sécurité des paiements dans l’industrie du bâtiment et de la construction de 2004 (chap. 30B), telle que modifiée en 2006. Elle prend également note des diverses conditions standard de contrats dans le secteur public (PSSCOC) et leurs suppléments établis par l’Autorité du bâtiment et de la construction, comme les PSSCOC pour les travaux de construction, la conception et l’exécution d’ouvrages de construction, et la sous-traitance. Elle note en outre que le gouvernement déclare que toutes les PSSCOC contiennent une disposition commune énonçant que les contrats publics sont soumis à la législation nationale et qu’en vertu de cette règle les dispositions de la loi sur l’emploi, de la loi sur les relations du travail, de la loi sur la rémunération des travailleurs et de la loi sur la caisse centrale de prévoyance, qui définissent des prestations légales minimales (y compris les taux de rémunération des heures normales et des heures supplémentaires et la durée du travail), s’appliquent aux travailleurs engagés pour l’exécution de tels contrats publics. Le gouvernement indique également que certains contrats publics comportent une clause de travail spécifique énonçant, par exemple, que le contractant doit payer rapidement ses salariés et respecter la durée du travail et les jours de congé déterminés par la législation et la réglementation en vigueur.
La commission se voit contrainte de rappeler à cet égard que le simple fait que la législation du travail soit applicable aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics ne dispense aucunement le gouvernement de prévoir l’inclusion dans les contrats publics des clauses de travail envisagées par la convention. L’insertion de telles clauses dans les contrats garantit la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions minimales de travail (par exemple, des taux de rémunération minimums), qui peuvent être relevées par des conventions collectives générales ou sectorielles. De plus, même si des conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans le contexte de l’exécution de contrats publics, l’application de la convention conserve toute sa valeur dans la mesure où les dispositions de celle-ci ont été conçues précisément pour assurer la protection spécifique dont ces travailleurs ont besoin. Par exemple, la convention prescrit l’adoption par les autorités compétentes de mesures, telles que la publicité d’un avis relatif aux cahiers des charges, qui sont propres à garantir que les soumissionnaires connaissent par avance les termes des clauses de travail. Elle énonce également que des avis doivent être affichés en des lieux bien visibles des établissements pour informer les travailleurs des conditions de travail qui leur sont applicables. Enfin, elle prévoit des sanctions en cas de non-respect des clauses de travail, par exemple, le refus de contracter ou la suspension des paiements dus aux contractants, qui peuvent avoir une efficacité directe supérieure aux sanctions prévues en cas de violation de la législation générale du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu par l’article 2 de la convention. Elle le prie également de préciser si la résolution du Conseil exécutif du 10 juin 1952, prévoyant l’insertion de clauses sur les salaires équitables dans les contrats publics, qui donnait effet antérieurement aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur. En outre, elle le prie de communiquer copie du règlement sur les marchés publics et de l’ordonnance sur les marchés publics (application) et aussi de préciser s’il existe des conditions standard pour les contrats publics portant sur des fournitures ou des services. En outre, elle le prie d’indiquer par quels moyens la législation et la pratique font porter effet à l’article 2, paragraphe 3 (consultations préalables à la détermination des clauses de travail); à l’article 2, paragraphe 4 (publicité des clauses de travail par un avis relatif aux cahiers des charges); à l’article 4 a) iii) (information des travailleurs sur leurs conditions de travail par voie d’affiches); et à l’article 5 (refus de contracter et suspension des paiements) de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour faire référence à son étude d’ensemble de cette année, qui propose une vue d’ensemble des pratiques et procédures en matière de marchés publics sous l’angle des conditions de travail et qui dresse un bilan global de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]