National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note des nouveaux salaires minima pour l’ensemble du secteur agricole, fixés par le Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole (NEC), à partir de mai 2007, dans une convention collective portant modification de la principale convention collective pour le secteur agricole (règlement no 323 de 1993). La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que les taux de salaire minimum dans l’agriculture sont révisés sur une base annuelle par les sous-comités en matière de salaire du NEC, chargés de l’ajustement du coût de la vie. En l’absence de toute disposition particulière, que ce soit dans la loi sur le travail (chap. 28:01) ou dans le règlement no 323 de 1993 concernant la périodicité des réunions du NEC, la commission prie le gouvernement d’indiquer le texte légal prévoyant la révision et l’ajustement annuels des taux du salaire minimum dans l’agriculture.
Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 27 du règlement no 323 de 1993, un employeur peut présenter une demande au Conseil national de l’emploi pour être dispensé totalement ou partiellement du paiement des salaires fixés par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les motifs pour lesquels une telle dispense peut être accordée et d’indiquer dans quelle mesure cette disposition a été utilisée dans la pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment par rapport au respect de la législation sur le salaire minimum dans le secteur agricole et aux répercussions du gel récemment annoncé de tous les salaires et prix sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note avec préoccupation que, même si des hausses atteignant jusqu’à 614 pour cent ont été acceptées dans le cadre de la dernière convention collective pour certaines parties du secteur agricole, ces hausses risquent d’avoir peu d’effets sur le niveau de vie réel des travailleurs, compte tenu du taux d’inflation qui dépasse 7 000 pour cent. La commission serait particulièrement intéressée de recevoir l’opinion du gouvernement à ce propos.
Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention no 26.