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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lesotho (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Communication des textes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les textes actualisés et consolidés du Code pénal et de la loi sur les procédures pénales et les preuves; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques; la loi relative aux partis politiques; le règlement régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires publics, établi par le ministre conformément à l’article 14(1) de la loi sur le service public de 2005; le Code disciplinaire des fonctionnaires publics, auquel référence est faite à l’article 15(1)(a)(iii) de la loi sur le service public de 2005; et toutes dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre des participants aux grèves déclarées illégales en vertu de l’article 229(3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2000 portant Code du travail (amendement).

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