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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est amenée à reprendre ses précédents commentaires sur l’application de l’article 4 de la convention qui concernaient:

–           le déni du droit d’un syndicat de participer à une négociation collective dans une unité de négociation lorsque ce syndicat ne représente pas plus de 40 pour cent des travailleurs de l’unité considérée ou lorsque, cette première condition étant satisfaite, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs lors d’un scrutin ordonné par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d’application);

–           la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation de telle sorte qu’un scrutin soit possible lorsqu’un ou des syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs et qu’un autre syndicat prétend représenter plus d’adhérents que les autres dans l’unité de négociation considérée et revendique de ce fait un statut plus représentatif en tant qu’agent négociateur dans cette unité.

Rappelant une fois de plus qu’en ratifiant la convention un Etat s’engage à promouvoir la négociation collective et que cela implique la reconnaissance des droits de négociation collective au syndicat ou (conjointement) aux syndicats le plus ou les plus représentatifs, la commission espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour modifier sa législation, en abaissant la proportion mentionnée et en autorisant un scrutin en cas de conflit de représentativité, de manière à la rendre pleinement conforme à la convention dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui concernent en partie des questions déjà soulevées. La CSI renvoie aussi à certains commentaires sur la discrimination antisyndicale et le refus de reconnaître un syndicat, et déclare qu’il n’existe pas de syndicat dans les zones franches d’exportation.

La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaite faire à propos des commentaires de la CSI.

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