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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

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Article 1 b) de la convention. Législation – Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal) ne donne effet qu’au principe d’égalité de rémunération pour un travail «similaire» ou «substantiellement similaire», tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour un travail différent, mais néanmoins de «valeur égale». Bien qu’ayant déjà pris note par le passé de l’engagement et des efforts du gouvernement en faveur de la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission regrette qu’une fois de plus le gouvernement déclare ne pas avoir encore envisagé la possibilité de modifier la législation susmentionnée. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2006 concernant cette convention, qui insiste sur l’importance du «travail de valeur égale» et qui en précise le sens. Dans cette observation, la commission, notant que les dispositions législatives, qui sont plus restrictives que le principe énoncé dans la convention, freinent les progrès à accomplir en vue de l’éradication de la discrimination salariale fondée sur le sexe que subissent les femmes, prie instamment les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Le but visé est non seulement de prescrire l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais également d’interdire la discrimination salariale qui a lieu dans des situations où les hommes et les femmes effectuent des travaux différents, mais de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal) et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard, ainsi que toutes autres mesures prises pour assurer l’application de l’article 1 b) de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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