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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Nigéria (Ratification: 1961)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 2(1) de la loi sur le salaire minimum national, telle qu’amendée par la loi sur le salaire minimum national (amendement) 2000, du 1er mai 2000, le salaire minimum statutaire ne s’applique pas aux établissements qui emploient moins de 50 travailleurs. Considérant que cette catégorie de travailleurs exclue par la loi semble inclure les travailleurs qui ont le plus besoin d’une protection des salaires minima selon les critères prévus à cet article de la convention (pas de régime efficace pour la fixation des salaires et salaires exceptionnellement bas), la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de prendre des mesures afin d’étendre l’application de la législation prévoyant la protection du salaire minimum à ces travailleurs ainsi qu’à d’autres catégories de travailleurs (travailleurs à temps partiel, travailleurs saisonniers, travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce), qui sont actuellement exclues de son champ d’application.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission note la déclaration figurant dans le dernier rapport selon laquelle une commission tripartite ad hoc sur le salaire minimum national a été mise sur pied en 2000 afin de déterminer par la négociation et les consultations un nouveau salaire minimum national. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait spécifier et fournir copie de l’instrument légal par lequel cette commission a été établie et élaborer davantage sur sa composition et sur les termes de référence, en particulier en ce qui concerne la représentation égale des intérêts des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le salaire minimum national est actuellement fixé à 5 500 naira par mois, alors que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent, par le biais de la négociation collective, déterminer un taux salarial minimal plus élevé pour les industries particulières du secteur public et privé. La commission réitère sa demande de recevoir de l’information détaillée concernant l’application de la convention dans la pratique, incluant, par exemple, les taux de salaires minima en vigueur par secteur et par catégorie professionnelle, les statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les rapports d’inspection contenant de l’information sur le nombre et la nature des infractions observées et les sanctions imposées, et toute autre donnée en rapport avec le fonctionnement des méthodes de fixations des salaires minima.

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