National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du Comité directeur national du travail des enfants et sur celui de l’unité du ministère du Travail compétente pour les enfants. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le comité directeur national, dans lequel sont représentés plusieurs ministères, des organisations d’employeurs et de travailleurs, et divers organismes s’occupant de l’enfance, propose des orientations pour l’action tendant à l’élimination du travail des enfants en Zambie, et que l’unité compétente pour les enfants au sein du ministère du Travail, quant à elle, est investie des fonctions suivantes: a) coordonner les activités d’intervention en matière de travail des enfants entre les divers partenaires actifs dans le pays; b) servir de secrétariat au Comité directeur national du travail des enfants; c) faire respecter la législation relative au travail des enfants au moyen de l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 7(1) de la loi de 1967 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (ci-après désignée «loi EWYPCA») autorise l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans les entreprises dans lesquelles ne sont occupés que les membres de la même famille. Elle avait noté que les projets d’amendements à la loi EWYPCA tendaient à étendre le champ d’application de cet instrument aux entreprises dans lesquelles sont occupés les membres de la famille et aux travailleurs domestiques. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi no 10 de 2004, la loi EWYPCA a été modifiée dans un sens conforme à la convention. Grâce à cet amendement (désigné ci-après «amendement de 2004 à la loi EWYPCA»), l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans toute entreprise publique ou privée comme dans toute autre branche d’activité s’applique inclusivement aux entreprises familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’amendement de 2004 à la loi EWYPCA.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’amendement de 2004 à la loi EWYPCA ne comporte pas de liste des types «de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants ou des adolescents» (art. 4 d) de la loi). Elle note que le gouvernement indique qu’un «instrument statutaire» a été établi de manière à faire porter effet à l’amendement de 2004 à la loi EWYPCA et aussi pour servir de liste des travaux dangereux en Zambie. Cet instrument devait être signé et publié dans le courant de 2006 ou au début de 2007. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée rapidement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission veut croire que, pour déterminer les types de travaux considérés comme dangereux, le gouvernement tiendra dûment compte des indications contenues dans le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la loi EWYPCA (modifiée) de 2004 définit la notion de travaux légers et détermine les conditions dans lesquelles les personnes d’un âge compris entre 13 et 15 ans sont autorisées à accomplir de tels travaux. La commission note à cet égard que l’exemplaire du projet d’amendement dont le Bureau dispose prévoit qu’une personne âgée de 13 à 15 ans peut légalement se livrer à des travaux légers, lesquels consistent en: a) des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé et à l’épanouissement de l’intéressé; et b) des travaux qui ne compromettent pas l’assiduité scolaire de l’intéressé, sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou encore la capacité de l’intéressé de bénéficier de l’instruction reçue. La commission note que le gouvernement indique que l’«instrument statutaire» définissant les travaux légers a été élaboré mais n’a pas encore été publié. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions de l’instrument statutaire déterminant les travaux légers dès que ce texte aura été adopté.