National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’informations sur un certain nombre de questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes sur chacun des points détaillés ci-après.
2. Accès à l’instruction et à la formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 39 de la Constitution du pays chacun a un droit égal d’accès aux établissements d’enseignement. L’article 9(1) du Règlement de 1966 sur l’éducation (Etablissement et immatriculation des écoles) prévoit que les écoles agréées ou reconnues peuvent, lorsqu’elles sélectionnent les élèves qu’elles entendent admettre, accorder la préférence à des élèves de telle race ou de telle confession, mais qu’aucun élève ne peut être refusé uniquement sur le fondement de sa race ou de sa religion. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le nombre d’écoles appliquant une condition d’appartenance à une race ou une religion donnée et sur le nombre d’enfants inscrits dans ces écoles.
3. Mesures volontaristes. La commission note que l’article 44 de la Constitution nationale autorise le parlement à adopter toute législation prévoyant des mesures volontaristes en faveur de groupes défavorisés, dans des domaines tels que l’instruction et la formation professionnelle, et aussi tels que la participation dans l’activité économique et dans l’emploi dans les services publics. Elle note que, d’après le rapport transitoire sur les programmes d’action volontariste déployés en application de la loi sur la justice sociale 2002-03 que le gouvernement a soumis au parlement en 2004, diverses institutions gouvernementales ont adopté des programmes de promotion de la formation et de l’emploi en faveur des indigènes fidjiens. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’avancement et l’impact des mesures volontaristes en faveur des groupes ethniques défavorisés. Elle souhaiterait à cet égard disposer de statistiques sur les niveaux actuels de participation des différents groupes ethniques de la population, ventilées par sexe, dans la formation professionnelle et dans l’emploi, aussi bien que privé que public.
4. La commission note également qu’en vertu de l’article 44(3) de la Constitution et de l’article 21 de la loi sur la commission des droits de l’homme les employeurs privés peuvent adopter tout programme tendant à assurer une égalité d’accès à l’emploi aux groupes ou catégories de personnes qui sont défavorisés. La «promulgation» de 2007 sur les relations d’emploi énonce sous son article 6(3) que l’interdiction de toute discrimination exprimée sous son article 6(2) ne fait pas obstacle à toute disposition, tout programme ou toute activité qui a pour objet d’améliorer les conditions de groupes ou d’individus défavorisés, y compris de ceux qui sont défavorisés pour l’une des raisons énumérées à l’article 6(2). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en s’appuyant sur des exemples d’actions volontaristes intervenues dans le secteur privé.
5. Egalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation actuelle des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris dans l’économie informelle. Elle lui saurait gré de rendre compte de toutes mesures concrètes prises par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et assurer le suivi des aspects du Plan d’action 1999-2008 relatifs à l’emploi et des recommandations issues de l’étude menée par l’OIT en 1997 intitulée «Towards equality and protection for women in the formal sector».
6. Emploi relevant d’une autorité publique. La commission note que la «promulgation» de 2007 sur les relations d’emploi s’applique à tous les employeurs et travailleurs de Fidji, excepté les forces militaires, la police et les institutions pénitentiaires (art. 3). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’égalité d’accès des hommes et des femmes de tous les groupes ethniques aux services publics, y compris dans l’armée, dans la police et dans les services pénitentiaires, de même que dans tout autre emploi qui relève d’une autorité publique.
7. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement a consulté les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de l’adoption de la «promulgation» sur les relations d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour assurer le respect des dispositions de la «promulgation» relatives à l’égalité.