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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Erythrée (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, afin de comprendre pleinement comment le droit d’association est exercé dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques disponibles sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de l’article 3 de la Proclamation sur le travail est de ne plus mentionner ces catégories de travailleurs dans la réglementation prévue dans la Proclamation sur le travail, mais que cette disposition de l’article en question ne veut pas dire que ces catégories de travailleurs n’ont pas le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. D’une manière générale, en Erythrée, tous les employeurs et les salariés, à l’exception des forces armées et de la police, ont le droit de s’associer dans le cadre de la législation applicable ou du Code civil provisoire. A cet égard, le gouvernement se réfère de nouveau aux articles 404 et 406 du Code civil provisoire d’Erythrée, lesquels s’appliquent faute de lois spécifiques garantissant à ces travailleurs le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Ces articles permettent à toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations afin de défendre les intérêts financiers des membres de ces organisations ou de représenter une profession particulière. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration du Code de la fonction publique touche à sa fin et que copie du code sera communiquée dès qu’il aura été adopté. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail, et espère que le gouvernement transmettra copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher la grève. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère du Travail en a pris note et qu’il examinera les commentaires précédents de la commission afin que la méthode de scrutin, la majorité et le quorum requis ne rendent pas très difficile, voire impossible, l’exercice du droit de grève. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail afin de le rendre conforme à la convention.

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