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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Dominique (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1995

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La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait attiré l’attention sur certains aspects de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) qui ne sont pas conformes à la convention et prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 2 (champ d’application), 4 (paiement partiel des salaires en nature), 8 (retenues sur salaire), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (versement du salaire à intervalles réguliers) de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de communiquer un courrier interne daté du 1er février 2007 dans lequel le Commissaire au travail soumet la question à l’examen du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Travail. Rappelant que ces aspects font l’objet de demandes directes adressées au gouvernement depuis 2001, la commission déplore la réponse tardive du gouvernement et l’absence de progrès concrets réalisés en vue d’aligner sa législation sur la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans attendre les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa législation et lui rappelle qu’il peut recourir pour ce faire à l’assistance technique du Bureau international du Travail en s’adressant au bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes. En outre, elle renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui passe en revue la législation et la pratique des autres pays et présente ainsi différents moyens possibles de transposer la convention dans la législation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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