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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Kenya (Ratification: 1965)

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Demande directe
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1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet de loi sur l’emploi contient des dispositions visant à protéger les travailleurs migrants et leurs familles qui sont en situation régulière dans le pays. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le projet de document de session no 6 de 2006 sur la politique de l’emploi du Kenya prévoit l’élaboration de mesures et d’une législation qui encadreront la promotion des migrations de travailleurs et la lutte contre la traite des êtres humains. Les stratégies prévues consistent entre autres à réglementer et faciliter l’emploi étranger ainsi qu’à mettre en place des programmes de formation pour le marché du travail extérieur. En outre, le document d’orientation propose la nomination d’attachés du travail dans certains pays, le recensement de la diaspora kenyane et l’adoption de mesures qui lui permettent de participer au développement national, l’amélioration de l’administration de l’emploi étranger et la conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’accueil afin de garantir la protection des travailleurs migrants originaires du Kenya. Le gouvernement indique en outre qu’il a créé une commission chargée des transferts de fonds de la diaspora et qu’il élabore actuellement un projet de politique sur la diaspora. La commission a appris qu’une nouvelle législation du travail, y compris le projet de loi sur l’emploi, a été adoptée par le parlement. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des copies de la nouvelle loi sur l’emploi, en indiquant les dispositions qui donnent effet à la convention ainsi qu’une copie de la politique sur la diaspora et de la nouvelle politique de l’emploi dès qu’elles auront été adoptées, en indiquant les mesures et programmes visant à mettre en œuvre les stratégies relatives aux migrations de travailleurs. Prière également de donner des informations sur les activités de la commission chargée des transferts de fonds de la diaspora.

2. Article 2. Services chargés d’aider les travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement a créé un bureau de la diaspora au ministère des Affaires étrangères. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le mandat du bureau de la diaspora et sur les services et l’aide qu’il met à la disposition des travailleurs qui cherchent un emploi à l’étranger, ainsi que toute autre information sur les services et l’aide fournis aux migrants qui viennent travailler au Kenya.

3. Article 3. Mesures prises contre la propagande trompeuse. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de politique de l’emploi prévoit l’adoption de mesures et d’une législation visant à lutter contre la traite des êtres humains et que le gouvernement a aidé l’Association kenyane des agences d’emploi privées (KAPEA) à élaborer un code de conduite et des statuts. Compte tenu du rôle de plus en plus important que jouent les agences privées dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences afin de protéger les travailleurs migrants contre les abus et d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction concernant en particulier la propagande erronée et trompeuse. Prière également de donner des informations complémentaires sur toute mesure et tout texte législatif relatifs à la traite des êtres humains, qui visent à protéger tant les travailleurs immigrés que les travailleurs émigrés contre les abus résultant d’une information erronée sur le processus migratoire.

4. Article 6. Egalité de traitement. Le gouvernement déclare que le projet de loi sur l’emploi fait obligation à tous les responsables de l’administration de l’emploi de promouvoir et de garantir l’égalité des chances de toutes les personnes qui résident au Kenya, y compris les travailleurs migrants et les membres de leurs familles. Ce projet de loi contient en outre une définition de la discrimination et interdit la discrimination directe ou indirecte envers les salariés, tant dans la politique de l’emploi que dans la pratique. Relevant dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, que le projet de politique de l’emploi comporte un volet sur l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, la commission espère qu’une fois adoptées la politique de l’emploi et la nouvelle loi sur l’emploi garantiront aux travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants nationaux sur les plans de la rémunération, des droits syndicaux, du logement, des impôts, de la sécurité sociale et de l’accès à la justice, indépendamment de leur nationalité, de leur race, de leur religion ou de leur sexe, comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle loi et des informations sur son application dans la pratique en ce qui concerne les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, ainsi que sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le volet égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants dans le cadre de la nouvelle politique de l’emploi.

5. Article 8. Maintien du droit de résidence des travailleurs permanents. La commission rappelle les paragraphes 600 à 608 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, concernant le maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.

6. Points III à V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et contrôle. La commission note qu’il ressort des informations données par le gouvernement dans le cadre de l’Enquête internationale sur les migrations du travail (2003), que le Kenya dispose d’un système d’inspection du travail pour tous les salariés, qu’ils soient des ressortissants nationaux ou des travailleurs migrants. La commission souhaite recevoir des données statistiques sur les résultats de ces inspections ainsi que des informations ventilées par sexe sur le nombre, les lieux d’origine et les secteurs d’activité des travailleurs migrants.

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