ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2007
  5. 2006
  6. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en janvier 2007, indiquant que l’institutionnalisation du dialogue social a été approuvée par le Cabinet, et que le Comité directeur de haut niveau du dialogue social a commencé ses travaux sous la présidence du Vice-premier ministre. Un secrétariat interministériel a également été mis en place, sous la direction du commissaire au travail. La commission se félicite de la mise en place d’un comité directeur de haut niveau du dialogue social et apprécierait de recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur ses activités, ainsi que sur l’impact des autres mesures prises en vue d’améliorer le dialogue social dans le pays et de mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces, au sens de la convention.

2. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission note que certains des instruments adoptés par la Conférence à ses 82e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e et 92e sessions ont été soumis à la Chambre de l’Assemblée le 27 février 2007. La commission rappelle que, pour les Etats qui ont d’ores et déjà ratifié la convention, des consultations préalables efficaces doivent avoir lieu sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence. Les gouvernements ont toute latitude quant à la nature des propositions à présenter lors de la soumission des instruments mais, même si le gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour leur permettre d’émettre leurs avis avant qu’il n’arrête sa décision (prière de se référer au paragraphe 89 du rapport général de la commission d’experts de 2004, ainsi qu’à la Partie VII du Mémorandum de 2005 sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes). La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre pour mener des «consultations efficaces» sur les propositions à présenter à la Chambre de l’Assemblée lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis par la convention.

3. Article 5, paragraphe 1 e). Autres consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que les consultations tripartites requises par la convention au sujet de la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, et de la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, n’ont toujours pas eu lieu. La commission exprime à nouveau son intérêt de recevoir des informations sur tout développement intervenant à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer