National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Article 14 de la convention. Information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’engagement du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, de faire tous les efforts possibles pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la procédure mise en place et les mesures concrètes prises à cette fin.
2. Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures demandées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’activités d’inspection du travail. Elle le prie de prendre dans les plus brefs délais, au besoin en recourant à l’assistance technique du Bureau, les mesures assurant l’exécution de l’obligation impartie à l’autorité centrale par les articles 20 et 21, sur la base des rapports d’inspection périodiques qui devront lui être communiqués, conformément à l’article 19, par les services placés sous son contrôle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de fournir, en tout état de cause, dans son prochain rapport les données disponibles sur les visites d’inspection effectuées pendant la période couverte ainsi que sur les résultats de ces visites (nombre et catégories d’établissements inspectés, infractions constatées, mesures ordonnées, sanctions appliquées et effectivement exécutées, notamment).
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.