National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement de fournir les informations et textes sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Service minimum négocié. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail selon la nouvelle numérotation) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui communiquer copie de tout décret adopté sur le service minimum ainsi que tout autre texte ayant trait à l’application de la convention, en indiquant s’il est prévu que les organisations syndicales peuvent participer, si elles le souhaitent, à la définition d’un tel service. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur tous les cas où le gouvernement ou des entreprises chargées de la gestion publique ont dû recourir au service minimum en période de grève ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.
Grèves à caractère politique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 343 (a) du Code du travail et notamment les motifs particuliers qui, dans chaque cas, ont pu conduire à l’interdiction d’une grève en vertu de cette disposition.