National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’indication précédente du gouvernement. Elle note, en particulier, que le processus de révision des taux du salaire minimum tous les trois ans a été abandonné depuis 1992 suite à la décision politique de déréglementer la fixation des salaires minimums, et que le taux du salaire minimum applicable au secteur agricole n’a donc pas été réajusté au cours des dix dernières années. Elle note aussi que le montant fixé en 2000 par le Conseil des salaires minima a été rejeté, en partie parce que le Conseil des industries rurales, un groupe employeur, a déclaré qu’il n’était pas capable de verser le taux de salaire minimum fixé. La commission observe que la réforme du processus de fixation des salaires et le rejet de la recommandation du Conseil des salaires minima de relever de 160 pour cent le salaire minimum des travailleurs ruraux, pour le faire passer de 24,2 K (7 dollars) à 60,42 K (18 dollars) par semaine, ont été décidés en application du Programme d’ajustement structurel appuyé par la Banque mondiale et le FMI. La commission note aussi que le relèvement proposé du salaire minimum était destiné à compenser l’impact de l’inflation et de l’érosion de la monnaie nationale qui a perdu la moitié de sa valeur entre 1994 et 2001. La commission estime approprié de rappeler que l’objectif fondamental de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leurs familles, et que le moment et la fréquence de son ajustement ne devraient donc pas être déterminés uniquement sur la base de facteurs économiques, tels que les nécessités du développement économique et le désir de parvenir à un niveau d’emploi élevé, mais aussi de considérations sociales telles que les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles (par exemple, en matière de logement, de nourriture, d’instruction, de santé, de loisirs, d’habillement, d’hygiène, de transports, de sécurité sociale ou de loisirs et de sport). La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 429 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle avait noté que cet objectif fondamental que représente le salaire minimum doit toujours être gardé à l’esprit, notamment dans les pays où des programmes d’ajustement structurel sont en cours ou qui sont engagés dans une transition de l’économie planifiée à l’économie de marché. Tout en notant que presque 85 pour cent de la population vivent de l’agriculture, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux en vue de la révision des taux de salaire minimum applicables aux travailleurs agricoles.
La commission se réfère aussi aux commentaires qu’elle a formulés précédemment au titre de la convention no 26.