National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 103 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui interdit notamment l’impression, la publication et la diffusion de documents s’opposant aux objectifs et aux principes de la révolution yéménite ou qui portent atteinte à la civilisation yéménite ou islamique, ou encore qui critiquent directement le chef de l’Etat. L’article 104 de la même loi punit les infractions visées à l’article 103 de peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons). La commission a également noté que certaines interdictions énoncées à l’article 103 (interdiction d’imprimer, de publier et de diffuser des opinions préjudiciables à l’unité nationale ou des informations «délibérément fausses» dans le but d’influer sur la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays) sont formulées dans des termes si généraux que leur compatibilité avec la convention devait être examinée.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Président de la République a donné instruction au ministère de l’Information de réviser la loi no 25 de 1990 de manière à supprimer les peines d’emprisonnement visant les journalistes. Le gouvernement indique également que l’Union des journalistes yéménites a proposé un projet de loi sur la presse et les publications qui tient compte des dispositions de la convention, et que ce projet de loi est discuté par les journalistes et spécialistes de l’information, le parti du gouvernement et l’opposition.
La commission veut croire que la législation concernant la presse et les publications sera prochainement rendue conforme à la convention et elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis sur ce plan dans son prochain rapport. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions susmentionnées de la loi no 25 sur la presse et les publications, notamment de communiquer copie de toute décision de justice qui contribuerait à en définir et en illustrer la portée.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que l’article 119 de la loi (no 15 de 1994) sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle a demandé au gouvernement de communiquer copie desdites lois. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’élaboration du règlement d’application de cette loi par le ministère des Transports et des Affaires maritimes était toujours en cours. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune réglementation de cette nature n’a été adoptée. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la réglementation d’application prévue par la loi sur la marine marchande, notamment de toute disposition spéciale régissant les mesures disciplinaires visant les gens de mer, conformément à l’article 119 de la loi, dès que cette réglementation aura été adoptée.
Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline sur lesquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années (chap. 95, art. 96, 98-100 et 101 b), c) et e)), dispositions en vertu desquelles un marin peut être ramené de force à bord pour s’acquitter de ses obligations et certaines infractions des gens de mer à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler) ont été formellement abrogées et, dans l’affirmative, de communiquer le texte abrogateur. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 428 de la loi sur la marine marchande (no 15 de 1994), qui a abrogé certaines dispositions concernant des questions maritimes (loi no 13 de 1976 promulguée à Sanaa et loi no 10 de 1988 promulguée à Aden). Notant également que les déclarations du gouvernement concernant l’abrogation des lois nos 13 de 1976 et 10 de 1988 confirment l’abrogation des articles susvisés de l’ordonnance (chap. 98) sur la marine marchande, la commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la pertinence des lois abrogées par rapport aux articles précités de l’ordonnance, par exemple en communiquant copie des dispositions pertinentes des lois abrogatives.