National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la huitième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait noté qu’en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.