ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2010
  6. 2008
  7. 2005
  8. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Exceptions pour les personnes occupant un poste de direction. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 107(2) de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000 a pour but d’exempter des règles relatives au temps de travail les personnes ayant des responsabilités et des fonctions d’ordre confidentiel ou occupant des postes de confiance et de surveillance et qui, de ce fait, entrent dans le cadre de la cause d’exclusion de l’article 2 a) de la convention.

Article 5. Période d’astreinte et aménagement du temps de travail en alternance. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions concernant les périodes d’astreinte prévues à l’article 120(2) de la loi générale sur le travail, les travailleurs sont rémunérés pour le temps passé en astreinte. Pour ce qui est des aménagements du temps de travail en alternance (soit quatre semaines consécutives de travail, suivies d’une période de repos équivalente), prévus à l’article 121(1) de la loi générale sur le travail, la commission se voit dans l’obligation de faire remarquer que ces dispositions sont incompatibles avec les prescriptions de la convention. Elle rappelle que la convention fixe une double limite aux heures de travail journalier et hebdomadaire, celles-ci ne pouvant être dépassées que dans des conditions restreintes et clairement définies. Elle se réfère à ce sujet au paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 2005 sur les heures de travail, dans lequel elle soulignait que les limitations aux heures normales de travail fixées dans la convention doivent être considérées comme des limites maximales strictes qui ne peuvent être modifiées ni supprimées au gré des parties. La commission prie donc le gouvernement de modifier les dispositions de la loi générale sur le travail concernant les aménagements du temps de travail en alternance, afin de les mettre en conformité avec la convention.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes de travail doivent être approuvés par l’Inspection générale du travail, la commission observe que l’article 102 de la loi générale sur le travail, qui autorise le travail supplémentaire en cas de besoins impératifs de production ou de services, dépasse le champ d’application des dérogations temporaires pouvant être autorisées en vertu de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’étudier les modifications appropriées qui s’imposent pour mettre la loi générale sur le travail en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 7. Liste des dérogations. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20(2) de la loi sur les grèves, qui énumère les établissements devant assurer des services ininterrompus et, par conséquent, un service minimum en cas de grève. La commission observe à cet égard que les établissements concernés ne fonctionnent pas nécessairement selon les aménagements de temps de travail exceptionnels, tels que prévus aux articles 4, 5 et 6 de la convention, pour la simple raison qu’ils fournissent des services essentiels (la nature des services assurés par ces entreprises peut avoir une incidence sur le droit de grève des salariés, mais ne concerne pas à proprement parler l’organisation du temps de travail). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, conformément à l’article 7 de la convention: i) une liste de toutes les entreprises industrielles autorisées à dépasser la limite hebdomadaire de quarante-huit heures dans un temps de travail n’excédant pas en moyenne cinquante-six heures par semaine en raison même de la nature de leur travail (article 4); ii) tous les détails concernant tout accord sur l’extension des limites de travail journalier calculées sur un nombre donné de semaines dans des cas exceptionnels (article 5); et iii) des informations détaillées sur tout règlement autorisant des dérogations permanentes ou temporaires aux heures de travail normale pour des motifs spécifiques (article 6).

Article 8, paragraphe 2. Sanctions. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait d’employer des travailleurs au-delà du nombre maximum d’heures autorisées est illégal, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui fixent des sanctions spécifiques en cas de non-conformité à la législation nationale relative au temps de travail.

Point VI du formulaire de rapport. Notant que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à jour, notamment, par exemple, des statistiques – si possible ventilées par catégorie professionnelle et par sexe – sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au temps de travail et les sanctions infligées, copie des documents ou rapports officiels traitant des questions relatives au temps de travail ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer