National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que l’arrêté no 68/12 du 17 mai 1968 relatif au repos hebdomadaire reste le texte de référence pour la réglementation du repos hebdomadaire du fait que l’arrêté prévu par l’article 121 du Code du travail de 2002 n’a toujours pas été adopté. La commission note cependant que le Conseil national du travail a examiné et adopté un projet de loi qui modifie l’article 121 du Code du travail et qui ramène le repos hebdomadaire de 48 à 24 heures consécutives. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte législatif dès qu’il sera finalisé.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles. La commission note que le projet de loi modifiant les dispositions de l’article 121 du Code du travail prévoit que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale détermine par arrêté – pris après avis du Conseil national du travail – les modalités d’application du repos hebdomadaire, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra – exceptionnellement et pour des motifs nettement établis – soit: i) être donné par roulement ou collectivement un autre jour que le dimanche, ii) être suspendu ou iii) être sur une période plus longue. La commission constate également que le Conseil national du travail a adopté un projet d’arrêté portant réglementation du travail, le jour de repos hebdomadaire et les autres jours fériés légaux. Cependant, la commission note que le gouvernement ne précise pas dans son rapport si ce projet d’arrêté prévoit qu’un repos compensatoire sera accordé aux travailleurs lorsqu’ils ont été employés pendant leur repos hebdomadaire. A cet égard, la commission constatait dans son précédent commentaire que les articles 9 et 10 de l’arrêté ministériel no 68/12 prévoyaient que des dérogations pouvaient être accordées, sans repos compensatoire et moyennant paiement des heures supplémentaires, en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, pour prévenir la perte de marchandises périssables ou pour répondre à des surcroîts extraordinaires de travail. La commission se voit obligée de rappeler, à cet égard, que l’octroi d’un repos compensatoire est essentiel afin d’éviter au travailleur une accumulation de fatigue et de protéger sa santé, indépendamment du versement ou non d’une rémunération complémentaire au titre des heures supplémentaires effectuées pendant le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du projet de l’arrêté portant réglementation du travail le jour de repos hebdomadaire et espère qu’il suivra les recommandations de la commission concernant la nécessité d’un repos compensatoire pour toutes dérogations aux règles relatives au repos hebdomadaire, et ce sans exception.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services de l’inspection du travail, indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.