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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les délégués du personnel rentrent souvent en négociation avec les employeurs à propos des exceptions au repos hebdomadaire, qu’elles soient totales ou partielles. Elle note également que, dans les usines à feu continu telles que les industries de fabrication alimentaire, les employeurs accordent des périodes de repos, pouvant aller de deux à trois jours, en compensation des suspensions. La commission souhaiterait recevoir des précisions supplémentaires sur l’usage fait à ce jour des dispositions de l’article 127 du Code du travail et plus généralement sur les conditions dans lesquelles des exceptions totales ou partielles sont accordées aux établissements industriels. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 838/ITT du 22 novembre 1953 réglementant le repos hebdomadaire et le décret no 63-311 du 26 novembre 1963 déterminant la liste des établissements admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement et fixant les conditions d’attribution du repos hebdomadaire au personnel domestique – auxquels le gouvernement se référait jusqu’à son rapport soumis en 1986 – sont toujours en vigueur ou ont été modifiés dans l’intervalle et de transmettre, le cas échéant, copie de tout nouveau texte y relatif. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir copie des conventions collectives comportant des clauses sur d’éventuelles suspensions ou diminutions de la durée du repos hebdomadaire et des repos compensatoires.

Points III, IV et V du formulaire de rapport. Inspections, décisions judiciaires et application pratique de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le pays rencontrerait de sérieuses difficultés dans les domaines de l’inspection du travail, de la publication des décisions judiciaires rendues et de la compilation des statistiques relatives à l’application pratique de la convention, et ce à cause du manque de moyens logistiques. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour mieux collecter et transmettre les informations relatives au fonctionnement des services d’inspection du travail et des autorités judiciaires ainsi que toute autre information permettant d’apprécier l’application réelle de la convention dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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