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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Colombie (Ratification: 1933)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1122 de 2007 ayant pour objet de réformer le Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS), d’assurer les ressources nécessaires pour parvenir à terme à la couverture de l’ensemble de la population ainsi que d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de santé. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Personnes couvertes par l’assurance maladie. Les informations statistiques communiquées par le gouvernement font état d’une augmentation du nombre des personnes affiliées au régime contributif du SGSSS qui sont passées de 5,3 millions en 2000 à presque 8 millions en 2008. La commission prend note de cette évolution avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée du processus d’élargissement de la couverture santé tout en indiquant si, dans la pratique, il demeure des personnes protégées par la convention ne bénéficiant pas encore de l’assurance-maladie.

Article 3, paragraphe 2. Délai de carence. La commission prie le gouvernement de confirmer si, comme elle croit le comprendre, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente de quatre jours et rappelle que selon la convention la période d’attente en cas de maladie doit être de trois jours au plus.

Article 4, paragraphe 1. Périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit à l’assistance médicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. Le gouvernement indique qu’en la matière la loi no 1122 précitée a eu pour effet de plafonner à vingt-six semaines les périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit aux prestations. Il indique, en outre, que, en ce qui concerne les prestations médicales, la couverture du SGSSS débute depuis le jour de l’affiliation au Système de sécurité sociale intégral; seuls les services d’urgence étant assurés durant le premier mois d’affiliation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 1122 a eu pour effet de rendre caduc l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé qui prévoit de très longues périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le Plan obligatoire de santé (POS), et cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures (l’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation devant payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation). La commission invite en outre le gouvernement à étudier la possibilité de supprimer à l’avenir toute période de stage aux fins des prestations médicales et rendre ainsi la législation nationale pleinement conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer s’il existe des mécanismes qui permettent d’assurer que les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter des frais médicaux puissent néanmoins recevoir les services médicaux nécessaires.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations médicales garanties par le Plan obligatoire de santé (POS) n’est pas exigée en cas de changement d’entité prestataire de santé (EPS) par le travailleur.

Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance-maladie avec et sans but lucratif. Le gouvernement indique dans son rapport que si le SGSSS est bien un service public, il est aussi conçu afin de permettre d’être administré et exercé tant par les intérêts privés que par l’Etat. L’organisation et le contrôle incombent à l’Etat qui a la responsabilité d’en garantir le fonctionnement efficace afin que toute la population puisse accéder aux services de santé. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2001 aux termes duquel le législateur a la liberté de choisir entre différents modes d’organisation de la sécurité sociale; la Constitution n’optant ni pour un système strictement privé, ni pour un système purement public. Le gouvernement ajoute que le SGSSS peut, par conséquent, être organisé et administré à des buts lucratifs. La commission prend note de ces informations et rappelle que la convention voudrait que l’assurance maladie soit gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l’initiative privée doivent être soumises à une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Le gouvernement est prié d’indiquer la proportion de travailleurs couverts par des EPS publiques par rapport à ceux affiliés à des EPS privées, ainsi que les procédures mises en place pour superviser le bon fonctionnement des EPS privées par les pouvoirs publics et pour protéger les travailleurs des risques liés à l’exercice de l’assurance-maladie à but lucratif (tarification surélevée, sélection adverse, etc.). Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées dans la pratique par le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

Article 6, paragraphe 2.Participation des assurés à la gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que le décret no 1757 de 1994 qui établit les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé organise celle-ci selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. En outre, selon les articles 9 à 16 de ce décret, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. Ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission constate que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas les informations demandées précédemment quant à la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur, et veut croire qu’il ne manquera pas d’apporter ces informations dans son prochain rapport.

La commission note en outre que la loi no 1122 adoptée en 2007 a établi la Commission de régulation de la santé (CRES), qui constitue désormais le principal organe de régulation en la matière. Le CRES remplace ainsi le Conseil national de sécurité sociale en matière de santé (CNSSS), lequel conserve néanmoins un statut consultatif auprès du CRES. Contrairement au CNSSS, qui est composé notamment de représentants des employeurs et des travailleurs, le nouvel organe de régulation est constitué majoritairement d’experts nommés par le Président de la République parmi des personnalités proposées, entre autres, par les associations d’usagers dûment organisées. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de la mise en œuvre du nouveau système mis en place et d’indiquer notamment quelles associations d’usagers ont été appelées à proposer des experts siégeant au CRES. En outre, la commission constate une diminution du rôle dévolu aux partenaires sociaux au sein du nouvel organe de régulation et leur remplacement par des experts indépendants et prie le gouvernement de préciser la portée des consultations du CNSSS dans la prise de décisions par le CRES.

Article 9. Voies de recours. Le gouvernement avait indiqué précédemment que, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. Il avait en conséquence été invité à fournir des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et leur mise en œuvre, etc.). Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de renvoyer au décret no 1018 du 30 mars 2007 modifiant la structure de ladite Superintendance qui ne contient pas de dispositions relatives à la manière dont sont organisés les recours administratifs des assurés en cas de contestations relatives à leur droit aux prestations. La commission espère que le gouvernement veillera à communiquer toutes les informations pertinentes en la matière dans son prochain rapport.

Enfin, se référant à son observation, la commission note que selon les informations communiquées par le gouvernement l’affaire de non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación entre 1998 et 2004 demeure devant les services de l’inspection du travail chargés d’assurer la mise en œuvre de la décision ordonnant le paiement, entre autres, des cotisations de sécurité sociale. Les représentants des parties doivent prochainement être convoqués à nouveau par les services de l’inspection dans la mesure où les représentants des travailleurs ne se sont pas rendus aux convocations leur ayant été adressées en juillet et août 2008. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la réintégration dans leurs droits vis-à-vis de l’assurance-maladie des salariés de l’entreprise précitée.

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