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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application des dispositions pénales concernant la peine de travaux d’intérêt général. Elle note, en particulier, l’article 54(1) du Code pénal, en vertu duquel le remplacement d’une peine de prison par des travaux d’intérêt général en dehors des locaux de la prison ne peut être décidé par le tribunal qu’avec le consentement de la personne concernée. Elle note par ailleurs les explications détaillées du gouvernement dans son rapport au sujet de l’application de la peine de travaux d’intérêt général, ainsi que les textes des règlements pertinents communiqués par le gouvernement.

Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 128 du Code pénal de 1997, qui a remplacé l’ancien article 51 de la loi pénale précédente concernant la contrainte illégale à l’encontre d’un individu pour le pousser à agir contre sa volonté, est applicable pour punir le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 128, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes. Tout en rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et que «les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées», la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont il est donné effet à cet article. Prière de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire qui aurait été engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.

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