National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note également la loi de 2004 sur la procédure pénale et la loi de 2002 sur la défense, dont le gouvernement a joint les textes à son rapport.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note les dispositions de l’article 24 de la loi de 1995 sur la fonction publique, concernant le départ à la retraite et le licenciement des membres du personnel. Elle note en particulier que tout fonctionnaire peut être licencié pour différents motifs, tels qu’une longue maladie, la suppression de son poste ou la réduction/réorganisation de son service, l’amélioration de l’efficacité du service ou la nécessité de faire des économies, l’inadaptation du fonctionnaire à ses fonctions, une faute professionnelle, un manque d’efficacité, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les fonctionnaires ont le droit de quitter leur emploi à leur propre demande, par exemple avec un préavis d’une durée raisonnable, et de fournir copie des dispositions pertinentes. Ayant également pris note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention no 105, selon laquelle la loi sur la fonction publique doit être révisée pour la mettre en conformité avec la loi relative au travail, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de cette révision des mesures seront prises pour insérer dans le texte révisé une disposition autorisant les fonctionnaires à quitter leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable, et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 5(2)(a)(vi) de la loi de 2002 sur la défense, toute personne servant dans les forces armées peut être employée à toute autre activité déterminée par le Président. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur cette disposition, en indiquant les types d’activités concernées, autres que le service militaire pour la défense de la Namibie et les autres services dont la liste est dressée à l’article 5(2)(a)(i-v) de la loi. Elle le prie de préciser les dispositions qui permettent de s’assurer que le travail exigé de la part des membres des forces de défense dans le cadre du service militaire obligatoire poursuit des fins purement militaires. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des dispositions relatives aux services autres que militaires pour les objecteurs de conscience auxquels il est fait référence à l’article 9, paragraphe 3(c), de la Constitution de la République de Namibie.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales. La commission avait précédemment noté que, dans l’article 9, paragraphe 3(a), de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’appliquait à aucun travail exigé de façon raisonnable dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales et raisonnables. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont ces «obligations communales et autres obligations civiques normales» et de fournir copie des dispositions pertinentes.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission avait précédemment noté que, dans l’article 9, paragraphe 3(a), de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’appliquait pas à un travail exigé suite à une condamnation ou à un ordre d’un tribunal. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, n’est pas considéré comme travail forcé un travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Se référant aux explications des paragraphes 51 et 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser la signification et la portée d’un «ordre du tribunal» (par opposition à une sentence rendue dans le cadre d’une procédure pénale) en application de laquelle un travail forcé peut être exigé. Prière de communiquer copie des décisions pertinentes et de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point.
2. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission note que l’article 81 de la loi de 1998 sur les établissements de détention prévoit l’obligation pour les détenus d’exercer un travail. Elle note également que, aux termes de l’article 83(1) de la loi, le commissaire peut conclure un contrat avec toute institution, personne ou association de personnes pour l’emploi du travail ou des services de personnes condamnées à une peine de détention, dans les termes et conditions convenus entre les parties.
La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient placées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’exception au champ d’application de la convention prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des détenus pour des employeurs privés. La commission a toutefois considéré, comme cela est expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les détenus acceptent volontairement la relation d’emploi avec des employeurs privés et exercent ce travail dans des conditions proches d’une relation d’emploi libre. Cet arrangement requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles est donné ce consentement, à savoir dans le contexte d’une obligation d’exercer un travail en détention et de restrictions à la liberté du détenu de s’engager dans une relation d’emploi normale, d’autres garanties et sauvegardes concernant les éléments essentiels d’une relation de travail doivent exister. Si tel est le cas, le travail de détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, puisqu’il n’y a pas de contrainte.
La commission a estimé, aux paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007 susmentionnée, que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Il peut en outre y avoir d’autres facteurs pouvant être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le détenu bénéficie en réalisant le travail, et qui pourraient être pris en compte pour authentifier un consentement libre et éclairé (par exemple l’acquisition de nouvelles compétences que le détenu pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer un travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer sa capacité de travailler en équipe).
Tout en ayant pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans la pratique, les détenus se portent volontaires pour exercer un travail et la possibilité de l’exercer dépend de leur bon comportement, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour veiller à ce qu’un consentement libre et éclairé soit exigé des détenus qui travaillent pour des entreprises privées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de l’établissement de détention, de telle sorte que ce consentement ne soit pas obtenu sous la menace d’une peine quelconque et qu’il soit authentifié par des conditions de travail proches d’une relation de travail libre, ainsi que par les autres facteurs objectifs et quantifiables susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de produire copie des contrats conclus par le commissaire avec des entreprises privées en vue de l’utilisation du travail des détenus, ainsi que copie de toute législation régissant leurs conditions de travail.
Article 25. Sanctions pour exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 4(3) de la loi de 2004 sur le travail, qui prévoit que le fait d’exiger illégalement un travail forcé est passible de peines de prison et d’amendes, et elle avait demandé des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée sur la base de cet article de la loi sur le travail. La commission a pris note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2006, selon laquelle la loi de 2004 sur le travail sera remplacée par la loi de 2006 relative au travail, et les sanctions prévues à l’article 4(3) seront aggravées. Le gouvernement indique également que, en attendant l’adoption de la nouvelle loi, la loi de 1992 sur le travail reste en vigueur. La commission avait auparavant pris note des dispositions de l’article 108 de la loi de 1992 sur le travail, qui punissaient l’exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire des sanctions imposées par la loi en cas d’enlèvement. La commission prie le gouvernement de décrire ces sanctions et de fournir copie des textes pertinents. Prenant également note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2006, selon laquelle aucune procédure judiciaire n’a été instituée en ce qui concerne le travail forcé, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 108 de la loi de 1992 sur le travail et de l’article 4(3) de la nouvelle loi relative au travail, dès qu’elle aura été adoptée, et notamment sur les sanctions imposées.