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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Ouzbékistan (Ratification: 2019)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note, en particulier, de la loi du 20 août 1999 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, ainsi que des explications du gouvernement au sujet de son application.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté du personnel de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires publics sont soumis aux dispositions du Code du travail, qui est d’application générale. Prière d’indiquer s’il existe une législation spéciale concernant le personnel au service de l’Etat et de transmettre des informations sur les dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande.

2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission avait précédemment pris note des observations formulées par le Conseil de la confédération des syndicats d’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport de 2004, lesquelles font état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre dans la récolte du coton, qui touchent les travailleurs du secteur public, les écoliers et les étudiants. Elle note en outre la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 17 octobre 2008, qui a été communiquée le 4 novembre 2008 au gouvernement afin qu’il puisse transmettre ses commentaires sur les questions soulevées. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe pas de cas en Ouzbékistan où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires; c’est pour cela qu’aucune garantie n’est prévue à cet effet dans la législation nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission espère que, à l’occasion d’une révision éventuelle prochaine de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé à des fins militaires ne soit utilisé que dans un but purement militaire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du Code d’exécution des sanctions pénales concernant le travail des prisonniers, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 88 de ce code, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée. Le gouvernement indique aussi que les personnes purgeant une peine d’«arrestation administrative» ne peuvent être tenues de travailler au profit de compagnies ou d’associations privées. Cependant, tout en notant que, aux termes de l’article 88, les prisonniers sont affectés à un travail, en règle générale, dans les unités de production des institutions pénitentiaires, mais aussi dans certains cas à d’autres entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent travailler pour des entreprises du secteur privé et, si c’est le cas, dans quelles conditions. Prière de communiquer aussi des copies de tous textes pertinents, par exemple des contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant différentes sanctions pénales en cas de recrutement de personnes à des fins notamment d’exploitation sexuelle et de détention illégale de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 135 et 138 du Code pénal, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir aussi des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.

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