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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Uruguay (Ratification: 1973)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souligne les points suivants.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir qu’à l’occasion de la révision imminente de la législation le gouvernement: a) supprimerait le délai de carence de trois jours préalable au versement de prestations en espèces établi par la loi no 16074 de 1989, et garantirait ainsi l’attribution de prestations dès le premier jour d’incapacité, conformément à ce que prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention; et b) ne ferait pas obstacle à ce que la législation garantisse, sous forme expresse et de manière générale, le droit à des visites à domicile lorsque de telles visites s’avèrent nécessaires en raison de l’état du patient ou des circonstances propres à chaque cas, conformément à l’article 10, paragraphe 1 a), de la convention. Compte tenu du fait que, pour le premier point, le gouvernement se borne à indiquer que les raisons ayant conduit à instaurer un délai de carence subsistent et que, en ce qui concerne le second, il ne répond pas, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement prendra finalement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions susvisées de la convention.

Articles 13, 14 et 18, lus conjointement avec l’article 19. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’existe pas de plafond limitant le montant du salaire pris en considération dans le calcul des prestations en application de l’article 18 de la loi no 16074 de 1989 et que la liquidation des prestations s’effectue conformément aux articles 19 et suivants de cette loi. La commission avait souligné qu’en l’absence d’un tel plafond, le niveau des prestations calculé d’après les règles prévues par la loi no 16074 paraît conforme au niveau prescrit par ces dispositions de la convention. Dans la mesure où les statistiques demandées n’ont pas été communiquées, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour inclure dans son prochain rapport les statistiques demandées sous l’article 19 dans le formulaire de rapport sur la convention.

Enfin, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du second paragraphe de l’article 8 de la loi no 16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendant d’employeurs non assurés.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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