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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C121

Demande directe
  1. 1994
  2. 1992
  3. 1990

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Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 102, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement sous la convention no 121 contiendra des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 4 (champ d’application); article 7 (accidents de trajet); article 8 (liste des maladies professionnelles); article 10, paragraphe 1 (spécification dans la législation des types de soins médicaux devant être garantis aux personnes protégées); articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19) (montant des prestations financières); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 21 (révision des prestations de longue durée); article 22, paragraphes 1 d) et e), et 2 (suspension des prestations).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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