National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement qui donne pratiquement les mêmes informations générales que celles communiquées dans les rapports précédents en 2003 et 2000. La commission rappelle les commentaires détaillés qu’elle a adressés au gouvernement en 2005 et en 2006, dans lesquels elle lui demandait de faire état de l’application des dispositions de la convention tant dans la législation que dans la pratique et de communiquer les informations complètes à cet égard. En l’absence de réponse précise, la commission est contrainte de demander une fois encore au gouvernement de communiquer des informations concrètes, notamment copie des lois, règlements ou instructions administratives pertinents, sur les mesures prises ou envisagées concernant les points suivants: sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente (article 3, paragraphe 2 d), e), de la convention); inspection périodique et fondée sur des plaintes des bateaux de pêche (article 5); imperméabilité à l’eau et au gaz des cloisons (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste (article 10, paragraphe 9); mise à disposition d’un lavabo pour six personnes au maximum (article 12, paragraphe 2 c)); qualité des tuyaux de descente et de décharge et des moyens de séchage (article 12, paragraphes 7, 11); infirmerie exigée sur les bateaux d’au moins 45,7 mètres (article 13, paragraphe 1); modifications des bateaux existants pour les mettre en conformité avec la convention (article 17, paragraphes 2 à 4).
En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13, 14; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26; article 11, paragraphes 7, 8; et article 16, paragraphe 6.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau au décret no 30 de 2001 du Comité d’Etat pour la pêche concernant les règles régissant l’immatriculation et les droits des bateaux dans les ports de pêche maritimes, qui, par l’intermédiaire d’inspections systématiques, permet de veiller à l’application de la convention. La commission note cependant que le décret susmentionné, tel que modifié par le décret no 176 de 2003 du Comité d’Etat pour la pêche, ne semble pas contenir de disposition spécifique à l’inspection des bateaux. Par conséquent, elle demande au gouvernement de communiquer des explications complémentaires à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques publiées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2002, la flotte se composait de 2 500 bateaux de pêche, 17 pour cent desquels étaient des bateaux de grande taille de plus de 64 mètres de long, 51 pour cent de taille moyenne de 34 à 65 mètres de long, et 32 pour cent étaient des bateaux de petite taille de 24 à 34 mètres de long. Selon les mêmes informations, la flotte a été réduite de pratiquement 40 pour cent ces dix dernières années, et cela a touché en particulier les bateaux de grande taille, et les deux tiers des bateaux sont très anciens. Enfin, l’industrie de la pêche permet à plus de 150 000 personnes d’avoir un emploi, ce qui représente 1 pour cent de l’ensemble de l’emploi industriel. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur la taille de la flotte par catégorie de bateau et par âge, une estimation du nombre d’emplois, le nombre d’entreprises actives dans ce secteur, l’importance du secteur de la pêche dans l’économie nationale et les tendances actuelles dans ce secteur, ainsi que copie des rapports ou études officiels du Comité d’Etat pour la pêche ou autres organes compétents, etc.
Enfin, la commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui met à jour de façon intégrée la plupart des instruments du BIT existants sur la pêche. La nouvelle convention offre un cadre réglementaire et souple applicable aux grandes opérations de pêche, mais aussi aux pêcheurs relevant de petites entreprises. L’annexe III de la convention sur le travail dans la pêche reproduit essentiellement les dispositions de la convention no 126, en ajoutant un nouveau critère de mesure (24 mètres équivalant à une jauge brute de 300) ainsi que la possibilité d’introduire «d’autres critères» concernant la hauteur sous barreau, la superficie au sol par personne, la taille des couchettes et l’installation sanitaire. La commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération l’ensemble des nouvelles normes relatives au travail et aux conditions de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre pour sa ratification.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]