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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C129

Observation
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  2. 2021
  3. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 2006 ainsi que des informations contenues dans le rapport annuel général d’inspection pour 2005 au sujet des activités menées dans les entreprises agricoles. Elle prend également note de la législation et de la réglementation adoptées au cours de la période couverte.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Compétences spécifiques des inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les formations destinées aux inspecteurs du travail en relation avec l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole (pathologies spécifiques, risques chimiques, compétences techniques, notamment en matière de risques inhérents à l’utilisation de matériel électrique ou à la manipulation et à l’utilisation de produits ou de substances chimiques).

Articles 17 et 19. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité au travail. La commission relève avec préoccupation que le nombre de victimes d’accidents graves dans l’agriculture demeure constant, le nombre d’accidents mortels ayant même connu une augmentation par rapport à l’année 2004. Soulignant la nécessité de développer des activités d’inspection du travail à caractère préventif et pédagogique en vue de réduire et de prévenir les risques professionnels spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs du secteur agricole, la commission invite le gouvernement à se référer à la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, quant à la possibilité d’associer les services d’inspection au contrôle préventif par voie de consultation préalable au sujet des questions relatives à la mise en activité des nouvelles installations, à l’utilisation de nouvelles substances et mise en œuvre de ces procédés, et aux plans de toute installation où il sera fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux (paragraphe 11). La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les mesures préconisées par la recommandation en vue de développer une action pédagogique à destination des employeurs et des travailleurs du secteur agricole, telles que l’appel aux services d’animateurs ou de moniteurs ruraux; la diffusion d’affiches, de brochures, de périodiques et de journaux; l’organisation de séances de cinéma et d’émissions radiophoniques et de télévision; l’organisation d’expositions et de démonstrations concernant l’hygiène et la sécurité; l’inclusion de questions d’hygiène et de sécurité, ainsi que d’autres questions appropriées dans les programmes d’enseignement des écoles rurales et des écoles d’agriculture; l’organisation de conférences destinées aux personnes occupées dans l’agriculture et touchées par l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou l’utilisation de nouvelles matières et substances; la participation des inspecteurs du travail dans l’agriculture aux programmes d’éducation ouvrière; l’organisation de cours, de discussions et de séminaires, ainsi que de compétitions avec attribution de prix (paragraphe 14). La commission encourage vivement le gouvernement à mettre en œuvre les mesures qu’il estimera appropriées à la situation de son pays en vue de développer une culture de santé et de sécurité dans le travail agricole avec l’adhésion des intéressés et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection du travail.Se référant également à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne les informations requises par cet article sur l’ensemble des domaines de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans les entreprises agricoles relevant de la compétence des services d’inspection.

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