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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C131

Observation
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  2. 2018
Demande directe
  1. 2011
  2. 2010
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, pour la détermination du salaire minimum, il est tenu compte du coût de la vie, notamment du panier de la ménagère, et des conditions économiques générales du pays. Le gouvernement ajoute que le nouveau Conseil national permanent du travail (CNPT), créé en 2004, est chargé d’apprécier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum de l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales. Pour autant, aucune précision n’est donnée sur la manière dont il est tenu compte des différents critères pour évaluer le niveau du salaire minimum tandis que, aux termes de l’ordonnance no 04.015 du 1er février 2004 portant création du CNPT, des avis sur le niveau de salaire minimum interprofessionnel ne figurent même pas parmi les tâches et fonctions de cet organe consultatif. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point ainsi qu’une copie du décret no 07.177 du 18 juin 2007 portant organisation et fonctionnement du CNPT. La commission saurait également gré au gouvernement de clarifier le rapport entre le nouveau Conseil national permanent du travail et les commissions consultatives régionales qui, d’après l’article 163 de la loi no 61/221 du 2 juin 1961 instituant le Code du travail, sont chargées d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum vital.

Article 4. Ajustement des taux de salaires minima de temps à autre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun ajustement du salaire minimum n’a eu lieu pendant la période couverte par le rapport. Par conséquent, la commission croit comprendre que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) demeurent inchangés au niveau fixé en 1991, c’est-à-dire 300 CFA par jour (0,73 dollar des Etats-Unis). La commission rappelle que, dans son dernier rapport soumis sur l’application de la convention no 26, le gouvernement avait indiqué que le CNPT n’était pas encore opérationnel du fait des crises économiques et sociales récurrentes dans le pays. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne fournit aucune information sur la composition du CNPT et la représentation équitable des partenaires sociaux au sein de cette institution. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de procéder à une revalorisation des taux minima dans un futur proche, tout en précisant si le CNPT est maintenant entré réellement en fonctions. La commission se voit obligée de rappeler à cet égard, ainsi qu’elle l’observait dans son précédent commentaire sous la convention no 99, l’importance du réajustement périodique du taux des salaires minima garantissant ainsi aux travailleurs percevant de bas salaires d’avoir un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima risque d’être réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale.

Article 5 et article 2, paragraphe 1. Système d’inspection et de sanctions. La commission note que le Code du travail définit les fonctions et pouvoirs des inspecteurs du travail (art. 153-157) ainsi que les sanctions pour les infractions liées au paiement de salaires minima ou à l’obligation d’afficher des taux minima de salaires aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paie du personnel (art. 221 a) et 226 b)). La commission note que, dans ses précédents rapports sur l’application des conventions nos 26 et 99, le gouvernement avait fait plusieurs fois allusion à des difficultés d’ordre pratique concernant le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dès qu’il sera en mesure de le faire, des informations concrètes sur les activités de services d’inspection du travail et les résultats obtenus en matière d’application de la législation sur les salaires minima.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’application de la convention, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par le SMIG et le SMAG, copies des conventions collectives fixant des taux minima de salaires par branche d’activité ou catégorie professionnelle ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

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