ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Yémen (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2009
  4. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. La commission se réfère depuis un certain nombre d’années à l’absence de méthodes qui permettraient de fixer et d’ajuster périodiquement les salaires minima à travers un processus de consultation tenant suffisamment compte des intérêts des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme prévu par l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 43 de 2005 sur les salaires et traitements, le ministère de la Fonction publique fixe le salaire minimum pour plus d’un million de salariés de ce secteur à 20 000 rials (environ 100 dollars des Etats-Unis) par mois et que, en vertu de l’article 55 du Code du travail de 1995, le même salaire minimum s’applique aux travailleurs du secteur privé. La commission note cependant que le gouvernement déclare également qu’il n’y a pas de procédure institutionnalisée par laquelle les taux de salaire minima seraient fixés ou modifiés et qu’en conséquence il n’y a pas de consultation des partenaires sociaux dans ce domaine.

Dans ces circonstances, la commission est conduite à rappeler que, en ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à établir un système de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés, ce système devant s’appuyer sur des procédures ou des pratiques garantissant la consultation pleine et entière et la participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en même temps que la révision et l’ajustement périodique du niveau des salaires minima, sur la base des conditions économiques et sociales du moment. En conséquence, la commission demande que le gouvernement indique quelles mesures il entend prendre pour satisfaire pleinement aux prescriptions de la convention. Elle demande en outre qu’il communique des informations exhaustives sur la mise en œuvre de la stratégie nationale des salaires, dont la loi no 43 de 2005 prévoyait l’achèvement en 2010.

En outre, la commission rappelle que des informations concrètes sont toujours attendues du gouvernement en ce qui concerne les moyens par lesquels des niveaux de rémunération décents sont assurés aux catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application du Code du travail, notamment aux travailleurs agricoles, aux gens de maison et aux travailleurs occasionnels. Dans certains rapports antérieurs, le gouvernement se référait à des ordonnances ministérielles en préparation mais aucun progrès réel n’a été constaté entre-temps. De plus, la commission demande depuis une dizaine d’années si des dispositions ont été prises pour la mise en place du Conseil tripartite du travail, instance qui, aux termes de l’article 11 du Code du travail, aura pour mission notamment de formuler des recommandations sur la politique salariale, les mesures incitatives et les prestations sociales. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des indications complètes sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la constitution du Conseil tripartite du travail et de la détermination de niveaux de salaire minimum décents pour tous les travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d’application du Code du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer