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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Géorgie (Ratification: 1996)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
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La commission avait précédemment pris note de la communication de la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC), en date du 30 août 2006. Elle prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux questions soulevées par la GTUC.

Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. 1. Age minimum d’admission à un emploi et application pratique de la convention. Dans sa communication, la GTUC avait déclaré que, selon les estimations de l’UNICEF, 30 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillent en Géorgie, et que des cas d’enfants âgés de 7 à 12 ans ont été signalés, travaillant dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, transportant des charges et vendant des marchandises dans les rames de métro, dans les gares, etc. De plus, selon les informations fournies par le Syndicat des travailleurs agricoles, la GTUC avait allégué que le travail des enfants est largement répandu dans le secteur agricole au moment des récoltes, et ce dans plusieurs régions de Géorgie.

Dans ses réponses, le gouvernement déclare que, afin de clarifier les allégations formulées par la GTUC, celui-ci lui avait demandé de fournir les documents provenant de différentes sources, notamment les données statistiques de l’UNICEF et les informations concernant le travail des enfants dans le secteur agricole des régions nommées spécifiquement. Malheureusement, la GTUC n’a pas été en mesure de fournir ces données et s’est contentée de nommer quelques organisations qui ont effectué des études en 2000, 2003 et 2004. En outre, les données rassemblées par l’UNICEF, disponibles sur son site Web, ne contiennent pas les statistiques susmentionnées. En conséquence, le gouvernement affirme que les allégations formulées par la GTUC sont fondées sur des sources non vérifiées. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’UNICEF prévoit de mener dans un proche avenir une étude sur les enfants des rues, qui pourra éventuellement aider le gouvernement à évaluer la situation réelle en la matière et à planifier des mesures spécifiques.

La commission note cependant que, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF de 2005 (MICS) (p. 51 en anglais), plus de 18 pour cent des enfants de 5 à 14 ans fournissaient un travail, la plupart d’entre eux étant non rémunérés et travaillant pour une entreprise familiale. Le nombre d’enfants au travail variait suivant les régions, passant de 12,8 pour cent à Samegrelo-Zemo Svaneti à 26,1 pour cent à Guria. La même estimation tirée de la MICS de 1999 était de 30 pour cent, ce qui implique une baisse importante du pourcentage des enfants travaillant. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne travaille, dans quelque secteur d’activité économique que ce soit. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier des enfants travaillant dans les rues et dans le secteur agricole.

2. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’indication du gouvernement, le travail indépendant n’est pas réglementé par la législation de la Géorgie. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux enfants qui travaillent dans le secteur agricole, ainsi qu’aux enfants qui travaillent à leur propre compte. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans n’est autorisé qu’avec le consentement de son représentant légal, son tuteur ou son curateur et s’il ne va pas à l’encontre de ses intérêts, ne compromet pas son développement moral, physique ou mental et ne limite pas son droit et sa capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base. En conséquence, un enfant entre 14 et 16 ans peut être employé dans différents secteurs, y compris dans l’agriculture, mais sous réserve des conditions susmentionnées. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit le Département des statistiques de Géorgie, 95 pour cent des employés agricoles travaillent dans des fermes de petite taille, sur des terres cultivées par la famille et ne dépassant pas un hectare, où aucune main-d’œuvre salariée n’est employée. En conséquence, le gouvernement indique que le travail des enfants, s’il existe, n’est pas un travail salarié et que la participation des enfants à l’exploitation agricole familiale ne peut être considérée comme étant incompatible avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à la prescription de la convention concernant l’âge minimum, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler, quel que soit le type de travail effectué, et que ce travail soit rémunéré ou non, à l’exception des travaux légers, qui ne sont autorisés que dans les conditions prévues par l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants travaillant dans le secteur agricole, ainsi que ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail, afin d’assurer que la protection prévue par la convention s’applique à tous les enfants qui travaillent à leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission au travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du Code du travail de 2006, il est interdit de passer un contrat avec une personne mineure pour lui confier un travail pénible, insalubre ou dangereux. Elle avait également noté que l’article 4, paragraphe 4, du Code du travail interdit aux personnes mineures de s’engager par contrat à travailler dans les établissement de jeux ou de divertissements nocturnes, dans la production pornographique, et la production et le transport de substances pharmaceutiques ou toxiques. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la disposition légale qui définit les personnes mineures comme étant celles âgées de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 12 du Code civil de Géorgie, un mineur est défini comme une personne âgée de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute que le Code du travail ne prévoit pas de définition différente de celle du Code civil de Géorgie.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, conformément au nouveau Code du travail, un projet de liste des travaux pénibles, nuisibles et dangereux a été élaboré et transmis pour approbation aux organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note avec satisfaction l’information du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a adopté l’ordonnance no 147/N du 3 mai 2007, qui fournit une liste des travaux pénibles, dangereux et nuisibles. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un exemplaire de l’ordonnance no 147/N mentionnée ci-dessus.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travail léger et détermination de ces types de travaux. La commission avait noté précédemment que, selon les commentaires de la GTUC, la durée du travail des jeunes travailleurs n’est pas limitée. L’article 14 du Code du travail prévoit que, à moins que les parties n’en décident autrement, une semaine de travail ne doit pas excéder 41 heures, est également applicable aux jeunes travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 18 du Code du travail qui interdit le travail de nuit (de 22 heures à 6 heures du matin) pour les jeunes travailleurs, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 2, qui fixe les conditions d’emploi des jeunes âgés de 14 à 16 ans. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un enfant peut être employé dans différents secteurs, tels que l’agriculture, sous réserve que les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, du Code du travail soient respectées. La commission observe toutefois que le Code du travail ne contient pas de dispositions prescrivant la durée du travail autorisée pour les jeunes personnes. Elle rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers et prescrire la durée, en heures, pendant laquelle le travail léger peut être accompli par des jeunes âgés de 14 ans et plus, conformément à la convention.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant plusieurs autres points.

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