National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Apprentissage. La commission avait noté précédemment qu’un projet de loi sur l’enseignement professionnel, qui prévoit un apprentissage à l’issue de neuf degrés d’enseignement, allait être adopté d’ici à la fin de 2006. Elle note avec intérêt que la loi sur l’enseignement professionnel, qui prévoit une formation professionnelle et un apprentissage pour les enfants de plus de 15 ans, a été adoptée le 28 mars 2007. La commission note également que le programme d’Etat sur le développement de l’infrastructure de formation professionnelle, qui met spécifiquement l’accent sur la réussite de l’entrée des jeunes dans la vie active, a été lancé. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes de la loi de 2007 sur l’enseignement professionnel.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, 1997, paragr. 13), selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans sont engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. Elle avait noté également, d’après les informations du gouvernement, que la législation géorgienne ne prévoit pas de délivrance d’autorisations pour des activités telles que les spectacles artistiques. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que l’autorisation de prendre part à des activités artistiques soit accordée à des adolescents de moins de 15 ans par le biais de permis prescrivant les heures de travail et les conditions d’emploi. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les conditions de travail des jeunes dans tous les secteurs, y compris dans les spectacles artistiques, sont bien protégées par le Code du travail et que, en conséquence, aucune méthode distincte de délivrance de permis pour les spectacles artistiques n’a été mise en place. En outre, la commission note que, conformément à l’article 4(3) du Code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu avec un enfant de moins de 14 ans que si ce travail a trait à des activités sportives, artistiques, culturelles ou liées à la publicité. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente peut, en dérogation de la condition relative à l’âge minimum d’admission à un emploi ou un travail, fixé à 15 ans par la Géorgie, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser, dans des cas individuels, la participation d’adolescents de moins de 15 ans à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que l’autorisation à des adolescents de moins de 15 ans de prendre part à des activités artistiques soit accordée dans des cas individuels et que les autorisations ainsi accordées limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 42(4) du Code des infractions administratives de Géorgie, un employeur qui enfreint la loi relative à l’âge minimum d’emploi risque de se voir imposer une amende pouvant aller jusqu’à 200 fois l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions du Code des infractions administratives qui fixent les sanctions imposées pour non-respect des dispositions relatives à l’âge minimum. Ayant noté précédemment, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en vertu du nouveau Code du travail l’inspection du travail est supprimée, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière effective dont les dispositions donnant effet à la convention sont appliquées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que les employeurs doivent tenir des registres contenant des informations personnelles, telles que le nom, l’âge et d’autres détails, sur ses employés, y compris ceux dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui fixent les prescriptions ci-dessus et de lui en fournir copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que lors du séminaire de l’OIT/IPEC, qui s’est tenu en 2006, la situation actuelle du travail des enfants a été abordée et les problèmes liés à la collecte des données sur le travail des enfants ont été identifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du séminaire OIT/IPEC sur les méthodologies de collecte des données relatives au travail des enfants. Elle le prie également de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant notamment les données statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., même si la compilation de ces données vient de commencer.