ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Aruba

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement d’Aruba s’était engagé à assurer que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire n’a pas encore été approuvée, mais qu’il en communiquera le texte dès son adoption. La commission veut croire que l’ordonnance relative à l’instruction obligatoire sera conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Considérant qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’âge officiel de fin de scolarité obligatoire à Aruba et que le gouvernement se réfère à l’adoption de l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette ordonnance soit adoptée dans un très proche avenir.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux, tel que défini par voie de décret, et que l’article 4 de cette même ordonnance définit l’adolescent comme toute personne ayant entre 14 ans révolus et 18 ans. La commission avait demandé que le gouvernement indique tout progrès concernant l’entrée en vigueur du décret spécifiant les types de travaux dangereux ne devant pas être effectués par des adolescents de moins de 18 ans. Elle avait noté que, selon le gouvernement, l’une des missions confiées à la Commission de modernisation de la législation du travail était de combler les lacunes de cette législation en élaborant les décrets prévus par l’ordonnance sur le travail (qui n’ont pas encore été élaborés à ce jour). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions de la commission de modernisation sont toujours en cours. Considérant que le gouvernement se réfère déjà depuis un certain nombre d’années à l’adoption du décret d’Etat prévu à l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail pour déterminer les types de travail dangereux, la commission prie le gouvernement de prendre enfin les mesures nécessaires pour assurer que ce décret soit adopté dans un très proche avenir et d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l’école primaire. Elle avait également noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, aucun cas d’enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans qui seraient employés à un travail à des fins de formation professionnelle n’a été signalé. Notant l’information du gouvernement selon laquelle il communiquera copie du décret d’Etat précisant les conditions d’emploi autorisé à des fins d’enseignement professionnel ou de formation technique dès que ce décret aura été élaboré et mis en vigueur, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois adopté.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du décret prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. Elle avait rappelé que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit que l’autorité compétente déterminera les activités qui, en tant que travaux légers, admettent l’emploi de jeunes âgés entre 12 et 14 ans et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle note que le gouvernement annonce qu’il communiquera copie du décret d’Etat relatif aux activités constituant des travaux légers lorsque ce texte aura été élaboré et mis en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a signalé aucune infraction à la législation nationale qui porte sur le travail d’enfants ou des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, tous extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail, des informations sur la nature et le nombre des infractions constatées et les sanctions prises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer