National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa demande directe de 2004:
1. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement indiquant que l’application de la convention continue de dépendre d’une participation tripartite active, et que des consultations avaient été notamment effectuées lors de la révision de la législation nationale du travail et sur d’autres points liés au travail, à l’emploi et aux relations industrielles. Le gouvernement indiquait également qu’une formation sur les procédures et le contenu des normes internationales du travail pouvait accroître l’efficacité des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport) et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Le gouvernement indiquait avoir bénéficié de l’assistance technique et financière de l’OIT pour la réalisation de séminaires et d’ateliers sur les procédures consultatives. La commission espère que l’assistance sera poursuivie et invite le gouvernement à tenir la commission informée de tout progrès dans son prochain rapport.
3. Article 5. La commission avait pris note de l’information succincte fournie par le rapport du gouvernement sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle espère à nouveau que le prochain rapport du gouvernement contiendra davantage de renseignements sur les consultations consacrées aux réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à faire au Parlement au sujet de la soumission des instruments adoptés par la Conférence entre 1994 et 2007, et sur les questions découlant des rapports présentés en application de l’article 22 (article 5, paragraphe 1 a), b) et d)).
4. Article 5, paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer à nouveau si des consultations sont envisagées à ce sujet.
5. Article 6. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations.