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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C153

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995
Demande directe
  1. 2020
  2. 2008
  3. 2005
  4. 2002
  5. 1995
  6. 1993

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La commission note l’adoption du décret no 108/2007 du 22 mars 2007 concernant l’uniformisation des registres de contrôle du travail tenus par les entreprises dans tous les secteurs d’activité, et notamment les articles 9, 24 et 27 de ce décret, qui appliquent les dispositions de l’article 10 de la convention.

Article 3. Consultations concernant les périodes de repos des conducteurs. La commission note l’indication selon laquelle une commission quadripartite a été instituée au sein de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale – composée de membres de la direction nationale du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère des Transports et Ouvrages publics, des organisations d’employeurs et du syndicat des travailleurs – afin d’améliorer les conditions de travail des conducteurs, notamment dans les domaines du repos et des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à la durée maximale du travail des conducteurs et de transmettre toute autre information pertinente concernant les travaux de la commission quadripartite du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les résultats obtenus.

Articles 6 et 8. Calcul en moyenne de la durée totale maximum de conduite et/ou du repos journalier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail n’a octroyé aucune autorisation concernant les heures supplémentaires depuis l’année 2005. La commission rappelle la possibilité offerte par les articles de la convention de calculer une durée moyenne de travail et de repos sur un nombre de jours ou de semaines, notamment eu égard à la spécificité du secteur du transport routier, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles décisions prises dans ce sens ou sur de possibles clauses contenues dans des conventions collectives permettant le calcul en moyenne de la durée du travail et de repos des conducteurs.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 89 inspections ont été effectuées dans des entreprises de transport en 2006 et 113 en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées dans le domaine de la durée du travail dans le transport routier et les sanctions imposées, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des études officielles effectuées dans le secteur, des copies des conventions collectives pertinentes, des initiatives régionales sur l’harmonisation du transport routier et leurs éventuelles répercussions sur l’application de la convention, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier l’application effective des dispositions de la convention.

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