National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 2 et 7 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2007 contenant certaines indications requises suivant la ratification de la convention. Elle relève qu’une stratégie nationale a été formulée pour les personnes handicapées définissant les politiques, ainsi que les modalités d’application, et la révision périodique de celles-ci sera prochainement adoptée par le Conseil des ministres. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la stratégie nationale pour les personnes handicapées a effectivement été adoptée et, le cas échéant, de préciser le contenu des politiques ainsi que la mise en œuvre et la révision périodique de celles-ci. Prière de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées en vue de garantir des services d’orientation et de formation professionnelle, de placement et d’emploi pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, ainsi que sur les adaptations nécessaires faites à ces services.
2. Article 3. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique et le Code du travail prévoient l’obligation de réserver 5 pour cent des postes aux personnes handicapées aussi bien dans les institutions du secteur public que dans les organismes privés et mixtes. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur: i) la manière dont est assuré le respect, dans la pratique, du quota obligatoire d’emplois de personnes handicapées au sein des institutions publiques, privées et mixtes; ii) les autres mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail; et iii) la façon dont est garanti l’accès aux mesures de réadaptation professionnelle pour toutes les catégories de personnes handicapées.
3. Article 4. Egalité de chances. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 41, 25 et 125 de la Constitution de la République du Yémen relatifs à l’égalité des citoyens et à la liberté de choix de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées et les autres travailleurs.
4. Article 5. Consultation des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’il existe un certain nombre d’associations spécialisées pour les personnes handicapées dans la majorité des gouvernorats de la République du Yémen, et que l’Union nationale pour les personnes handicapées coordonne le travail des différents organismes chargés de l’assistance et de la réadaptation des personnes handicapées. Le gouvernement indique également que l’Union nationale ainsi que la Fédération des chambres de commerce et d’industrie font partie du conseil d’administration du Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport: i) l’objet, les modalités et la périodicité des consultations qui auraient lieu au sein du conseil d’administration du Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées; et ii) la manière dont les organisations représentatives de travailleurs sont consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
5. Article 9. Formation et mise à disposition des personnes handicapées de conseillers et de personnel qualifié. Le gouvernement indique qu’il s’efforce, par le biais du Département pour la réadaptation sociale auprès du ministère des Affaires sociales et du Travail et en collaboration avec le Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées, de former de manière appropriée du personnel qualifié pour s’occuper des questions relatives à l’emploi et à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à disposition pour s’occuper des personnes handicapées.