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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006

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La commission prend note du rapport du gouvernement après une période d’inexécution de son obligation au titre de l’article 22 de sept années consécutives, après l’envoi d’un premier rapport en 1998, soit plusieurs années après la ratification de cet instrument. Tout en estimant tardive cette initiative, elle se réjouit de reprendre le dialogue avec le gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Législation. Notant que, en dépit de demandes réitérées, le gouvernement n’a toujours pas fourni les textes législatifs donnant effet à la convention, la commission le prie à nouveau de le faire dans les meilleurs délais.

Article 3 de la convention. La commission rappelle au gouvernement l’obligation prescrite par cet article de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à donner pleinement effet à cette disposition et d’indiquer pour chaque article de la partie II de la convention pour lequel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées.

Article 7. Tout en notant que cet article est appliqué, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il suit la classification de l’OIT CITP-88 et/ou la classification internationale CISE-93. Elle rappelle à l’attention du gouvernement l’obligation faite en vertu de l’article 6 de communiquer au Bureau des informations sur la méthodologie utilisée en la matière.

Articles 9, 10 et 11.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin d’étendre la compilation des statistiques courantes sur la durée du travail de manière à les ventiler par sexe (articles 9 et 10). Elle lui saurait gré de communiquer au Bureau les statistiques publiées les plus récentes, ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée pour l’enquête sur le salaire (art 9, paragr. 2).

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une description détaillée des sources, des concepts et de la méthodologie utilisés pour la compilation des statistiques visées par les articles 10 et 11, ainsi que la définition du concept utilisé en ce qui concerne «le coût de la main-d’œuvre».

Enfin, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir les statistiques visées par les articles 9 et 11, dès que cela est réalisable.

Article 16. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de communiquer au Bureau des informations concernant les statistiques relatives aux matières visées par les articles 11 et 12, accompagnées des informations méthodologiques pertinentes disponibles.

Article 13. La commission saurait gré au gouvernement d’envoyer au Bureau les résultats de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les informations méthodologiques pertinentes disponibles. 

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie du rapport sur l’application de la convention est communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si copie du rapport n’a pas été communiquée à de telles organisations, ou si elle est communiquée à d’autres organisations, elle le prie de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans le pays qui expliqueraient cette situation.

Prière d’indiquer également si des organisations d’employeurs ou de travailleurs ont émis des observations quelconques, soit de caractère général soit à propos du prochain rapport du gouvernement, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que le gouvernement jugera utiles.

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