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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Colombie (Ratification: 1991)

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Article 1 de la convention. Le rapport indique que, d’après le recensement du Département administratif national des statistiques de 2005, la Colombie compte 42 millions d’habitants, dont près de 14 pour cent se déclarent indigènes, Afro-Colombiens ou Roms. Elle note aussi, d’après le recensement, que la population indigène est de 1 378 884 personnes, dont 78 pour cent vivent dans des zones rurales, et que 4 261 966 personnes se déclarent Noires ou Afro-Colombiennes (y compris «palenquera» et «raizal»), soit 10,6 pour cent de la population totale du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les peuples couverts par la convention.

Article 6. Consultation. Législation. La commission note que le rapport donne des informations détaillées sur l’application du décret no 1320 de 1998 sur la consultation, adopté en vertu de l’article 76 de la loi no 99 de 1993. La commission rappelle que, d’après les deux rapports du Conseil d’administration concernant les réclamations, le décret no 1320 n’est conforme à la convention no 169 ni du point de vue formel, car les peuples visés par la convention n’ont pas été consultés et leur participation n’a pas été assurée pour son élaboration, ni sur le fond. La commission renvoie à son observation et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

Article 7. Plans de développement. La commission note que, d’après le rapport, l’un des objectifs du Plan national de développement 2006-2010, état communautaire, développement pour tous, approuvé par la loi no 1151 du 24 juillet 2007, est la mise en place d’une politique qui tienne compte, entre autres, de la formulation de programmes spécifiques concernant les groupes ethniques et les relations interculturelles pour laquelle des stratégies sont élaborées en faveur de tous les groupes ethniques (indigènes, afro-colombiens, raizal et gitans ou roms). La commission note également que le Département national pour la planification (DPP) a promu l’élaboration et la création des stratégies pour développer des politiques publiques nationales dans le domaine social, économique et de l’environnement dans le but de promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination, par le biais d’un instrument juridique nommé CONPES (document du Conseil national sur la politique économique et sociale) La commission note que le CONPES 2007 («Politique publique pour la région du Pacifique colombien») vise à donner un nouvel élan à la population d’origine africaine en Colombie à travers la recherche de l’insertion de la région Pacifique dans le développement national et international, dans le cadre d’un programme stratégique pour la relance sociale et économique. Notant que, d’après le rapport, la région Pacifique (Chocó, Valle del Cauca, Cauca et Nariño) est la région du pays qui compte le plus grand nombre d’Afro-Colombiens du pays, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les peuples intéressés doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement. En conséquence, elle prie le gouvernement de garantir la participation des peuples visés par la convention qui habitent dans la région mentionnée par le CONPES 2007, et de communiquer des informations sur cette question. Elle le prie aussi d’associer de la même façon l’ensemble des peuples visés par la convention aux différents plans afin qu’ils puissent participer pleinement à l’élaboration du modèle de développement susceptible de les toucher directement.

Participation, consultation et ressources naturelles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la prospection et l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires traditionnellement occupés par le peuple U’wa, et renvoie aux commentaires antérieurs sur cette question, notamment à ceux de 2006. Elle le prie de la tenir informée sur cette question.

Articles 24 et 25. Santé. Le rapport indique que le ministère de la Protection sociale mène diverses actions pour définir une politique de protection sociale en faveur des différents groupes ethniques et que, s’agissant des peuples indigènes et gitans, cette information a été confirmée par les intéressés. De même, le ministère de la Protection sociale a réalisé une étude en vue de mettre en place des stratégies adaptées aux peuples indigènes et afro-colombiens qui ont fait l’objet de déplacements. Il indique notamment que, pour élaborer le Plan de santé publique et d’interventions collectives, le décret no 3039 de 2007 pose le principe du respect de la diversité culturelle et ethnique du pays grâce à la consultation et à la concertation des communautés, garantissant leur participation à la formulation, au suivi et à l’évaluation des plans de santé. Ce ministère a organisé plusieurs réunions avec le Bureau de santé indigène en vue d’adopter une réglementation d’application de la loi no 691 de 2001, qui permettrait la participation des peuples indigènes au système de santé intégré. La commission prend note des actions menées par le ministère de la Protection sociale, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur cette question.

Article 33. Dans son observation, la commission a noté que, d’après une communication de l’Union syndicale ouvrière, l’assainissement des trois parcelles séparées qui constituent la réserve de Chidima n’a pas eu lieu, faute de moyens financiers. La communication comprend une carte de l’INCODER d’après laquelle aucun budget n’est prévu pour l’assainissement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 33 de la convention, l’autorité gouvernementale responsable des questions faisant l’objet de la présente convention doit s’assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et que les institutions et mécanismes disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. La commission traite le cas de Chidima dans son observation de 2008 et invite le gouvernement à doter les mécanismes et institutions mentionnés à l’article 33 des moyens nécessaires pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions. Elle le prie de la tenir informée sur cette question.

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