National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dernières modifications apportées au Code du travail (loi no 311/2001 coll.) et à la loi no 461/2003 coll. sur la sécurité sociale concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur.
Articles 6 et 7 de la convention. Les salaires en tant que créances privilégiées. La commission note que la loi no 328/1991 coll. sur la faillite et le règlement, qui donnait précédemment effet aux prescriptions de la Partie II de la convention, a été abrogée par la loi no 7/2005 coll. sur la faillite et la restructuration. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur tous changements importants apportés par la nouvelle loi, en particulier par rapport à la couverture et aux limites du traitement privilégié des créances des travailleurs dans les procédures de faillites.
Articles 3(2) et Partie III. Protection par une institution de garantie. La commission note qu’aux termes des articles 102 et 103 de la loi no 461/2003 coll. sur la sécurité sociale, dans sa teneur modifiée, les prestations de l’assurance de garantie couvrent une période maximum de service de trois mois ou un montant ne dépassant pas trois fois le douzième de la base générale d’évaluation applicable à la date à laquelle l’employeur est devenu insolvable. Elle note aussi que la portée des créances liées à l’emploi protégées par l’assurance de garantie dépasse les droits minima spécifiés à l’article 12 de la convention. Tout en notant que la convention semble s’appliquer dans sa totalité aussi bien dans la législation que dans la pratique, la commission rappelle à nouveau que le gouvernement, qui au moment de la ratification avait accepté uniquement la Partie II de la convention qui traite de la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège, peut à présent étendre son acceptation à la Partie III de la convention qui traite de la protection par une institution de garantie. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé sur toute décision prise ou envisagée à ce propos.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note, selon les dernières statistiques disponibles, qu’en 2006 les prestations de l’assurance de garantie ont été payées à 217 bénéficiaires représentant un montant total de 77,5 millions de couronnes slovaques (SKK) (environ 2,3 millions d’euros). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, le financement et la gestion du système de l’assurance de garantie, en indiquant par exemple le taux actuel de cotisation obligatoire des employeurs et en transmettant des statistiques sur le nombre de demandes reçues, de créances réglées et de sommes payées par an, etc.