National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 26.364 du 30 avril 2008 sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes [loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes]. Elle note que, en vertu de l’article 3, alinéa 1, de cette loi, l’expression «traite des mineurs de moins de 18 ans» désigne l’offre, le recrutement, le transport ou le transfert, que ce soit à l’intérieur du pays que depuis ou vers l’étranger, l’hébergement ou l’accueil de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation. Aux termes de l’article 4 de la loi, il y a exploitation notamment quand une personne: a) est soumise ou maintenue en esclavage, servitude ou à des pratiques analogues; b) est obligée d’effectuer un travail forcé ou obligatoire; et c) favorise, fournit ou tire avantage de toute forme de commerce sexuel. L’article 145ter du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes, dispose que quiconque sera reconnu coupable du crime de la traite des mineurs de moins de 18 ans se verra imposer une peine d’emprisonnement allant de quatre à dix ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que, en vertu de l’article 125bis du Code pénal, celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution de mineurs de moins de 18 ans est passible d’une sanction. Elle a constaté que cette disposition du Code pénal ne couvre pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes couvre l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de la convention, l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution s’applique notamment à une personne, en l’occurrence un client, qui se livre à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes permet, dans la pratique, de poursuivre et de sanctionner un client pour utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que l’article 128 du Code pénal sanctionnait celui/celle qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans, il ne couvrait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. Elle a pris note qu’un projet de loi modifiant l’article 128 du Code pénal donnait application à la convention sur ce point. La commission note avec intérêt que l’article 128 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 26.388 du 25 juin 2008 sur les crimes informatiques, prévoit des sanctions pour celui/celle qui produit, finance, offre, commercialise, publie, facilite, divulgue ou distribue, par quelque moyen que ce soit, des images à caractère pornographique dans lesquelles les parties génitales des mineurs de moins de 18 ans sont présentées, ou encore organise des spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs du même âge.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pendant le premier semestre de 2008, des activités et des séminaires de formation sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et sur le rôle de l’inspection du travail sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes ont été réalisés pour les fonctionnaires provinciaux et municipaux, les agents communautaires, les professeurs et les ONG.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces formes de travail. 1. Exploitation sexuelle commerciale des enfants et traite à cette fin. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret national no 1281/2007 du 2 octobre 2007 a créé le Programme national de prévention et d’élimination de la traite des personnes et d’assistance aux victimes. L’un des objectifs de ce programme est la promotion de la collaboration interinstitutionnelle entre les organismes gouvernementaux, les ONG et les autres organisations de la société civile pour la mise en œuvre d’actions destinées à la prévention de la traite des personnes et l’aide à la réintégration sociale des victimes de la traite. La commission note également que l’article 6 de la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des enfants et l’assistance aux victimes prévoit que ces dernières ont notamment le droit de recevoir: une alimentation suffisante et un logement approprié; un soutien psychologique, médical ou juridique gratuit; et une aide pour le retour dans l’endroit ou pays d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, dans le cadre du Programme national de prévention et d’élimination de la traite des personnes et d’assistance aux victimes et de la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des enfants et l’assistance aux victimes, pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Activités touristiques. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique. La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises à cet égard. Elle note plus particulièrement qu’un programme sur le tourisme responsable et l’enfance a été mis en œuvre et qu’une brochure sur le tourisme responsable a été élaborée pour sensibiliser les touristes. La commission note en outre qu’un projet de code de conduite pour le tourisme est en cours d’élaboration. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes en situation irrégulière. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Argentine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.187, paragr. 56 et 57), s’est déclaré préoccupé par les difficultés d’accès à l’éducation, notamment dans l’enseignement secondaire, observées en particulier chez les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées et les enfants des familles de migrants, notamment les migrants en situation irrégulière. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 143 de la loi no 26.206 du 28 décembre 2006 sur l’éducation nationale [ci-après loi sur l’éducation nationale] et l’article 7 de la loi no 25.871 du 21 janvier 2004 sur les migrations [ci-après loi sur les migrations] prévoient que l’accès au système scolaire des personnes migrantes sans document officiel d’identité doit être garanti. La commission constate que les enfants des familles migrantes en situation irrégulière sont à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour garantir l’application de l’article 143 de la loi sur l’éducation nationale et l’article 7 de la loi sur les migrations dans la pratique pour que les enfants des familles migrantes en situation irrégulière aient accès au système d’éducation et les protéger des pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. Mercosur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre du Mercosur. Elle note plus particulièrement l’adoption de l’Accord pour la mise en œuvre d’une base de données partagée sur les garçons, les filles et les adolescents en situation de vulnérabilité du Mercosur et des Etats associés; et de l’Accord entre les Etats parties au Mercosur et les Etats associés sur la coopération régionale pour la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents en situation de vulnérabilité. La commission note également qu’une stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle et leur trafic illicite dans les pays du Mercosur est en cours d’élaboration. A cet égard, le gouvernement indique que les pays pilotes choisis pour mettre en œuvre la stratégie sont l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des deux accords entre les Etats parties au Mercosur et la stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle et leur trafic illicite dans les pays du Mercosur pour: 1) appréhender et arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; 2) détecter et intercepter les enfants victimes de traite autour des frontières.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’étude, intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques» réalisée par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et publiée en 2006, mentionne que 456 207 enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le pays et qu’un certain nombre d’entre eux travaillent souvent de longues heures et exercent des activités dangereuses qui s’apparentent aux pires formes de travail des enfants. Elle a constaté toutefois que ces statistiques ne concernent pas les enfants victimes des pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pendant le dernier semestre de l’année 2008, des mesures seront prises pour créer un observatoire provincial du travail des enfants et des adolescents. Cet observatoire permettra de recueillir des informations sur le travail des enfants et ses pires formes. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de l’observatoire provincial, le gouvernement sera en mesure de faire parvenir des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations prononcées et les peines imposées concernant l’article 3 a) à c) de la convention.