National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi qui sanctionne le crime de la traite de personnes, dont les enfants, et le trafic illicite des migrants est en cours d’examen par la Commission des droits de l’homme, de la nationalité et de la citoyenneté. La commission exprime l’espoir que l’examen de ce projet de loi sera finalisé prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet.
Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de février 2007 (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1, paragr. 19), s’est préoccupé du fait que l’existence de matériel pornographique mettant en scène des enfants dans le pays est méconnue, de l’augmentation du nombre de jeunes garçons qui se prostituent et de l’augmentation du tourisme sexuel dans le pays.
La commission note que les articles 366 cinquième, 367 et 367 ter du Code pénal ainsi que l’article 30 de la loi no 19.846 relative à la qualification de la production cinématographique de 2003 interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que, bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, ces pires formes de travail des enfants restent un problème dans la pratique. La commission exprime sa préoccupation sur la situation de ces enfants et rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre leur utilisation, recrutement ou offre à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal s’appliquant à ces pires formes de travail des enfants en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 20.000 du 16 février 2005 et a fait observer que cette loi n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette activité est visée par le système de Registre unique et d’intervention des pires formes de travail des enfants, ce qui permet de détecter l’implication des garçons et des filles dans cette pire forme de travail, de les prendre en charge et d’évaluer la vulnérabilité des victimes de moins de 14 ans. Tout en notant ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures législatives pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des types de travaux dangereux et révision de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 50 du 17 août 2007 qui approuve le règlement d’application de l’article 13 du Code du travail, introduit par la loi no 20.189, et établit une liste très détaillée des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend bonne note que, selon les informations du gouvernement, 450 fonctionnaires des deux forces policières chiliennes ont reçu une formation sur l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note également qu’un guide sur le traitement juridique de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents destiné au ministère public a été élaboré.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 selon laquelle un plan sur les progrès réalisés (2006-2010) a été élaboré et vise notamment les garçons, les filles et les adolescents de moins de 18 ans impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également que, dans le cadre de ce plan, des politiques nationales et des plans de protection sociale seront élaborés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et d’indiquer les programmes d’action qui seront pris pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Exploitation sexuelle commerciale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, afin d’agir de manière préventive, des miniprojets visant à sensibiliser les gouvernements locaux et la population aux pires formes de travail des enfants, et particulièrement à l’exploitation sexuelle commerciale, ont été mis en œuvre dans le pays. Elle note également l’indication du gouvernement à l’effet que le Service national des mineurs (SENAME), en collaboration avec les gouvernements locaux et les Bureaux de la protection des droits (OPD), a mis en œuvre un projet de protection des enfants et des adolescents dans 174 communes du pays, lequel vise 36 000 enfants et adolescents qui sont en situation difficile. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du projet de protection des enfants et adolescents, pour empêcher qu’ils ne soient victimes des pires formes de travail, et en particulier d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle commerciale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le SENAME, qui est chargé notamment de venir en aide aux garçons et aux filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale, a étendu ses programmes d’action à l’ensemble du pays depuis avril 2008. Elle note également l’indication du gouvernement à l’effet qu’il a mis en œuvre un programme d’intervention spécialisée, lequel vise à assister les enfants et les adolescents qui sont en situation de haute complexité, dont ceux qui sont utilisés dans les pires formes de travail des enfants, et à assurer leur intégration familiale et sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre des programmes du SENAME et du programme d’intervention spécialisée, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a noté que, selon les statistiques contenues sur le site Internet du SENAME, plus de 6 500 enfants vivraient dans les rues du Chili. Elle a fait observer que les enfants de la rue sont plus à risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement sur la Convention relative aux droits de l’enfant d’avril 2007 (CRC/C/CHL/CO/3, paragr. 67), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, le manque de services sociaux et de mesures de réinsertion mis en place à leur intention et la stigmatisation dont ils sont toujours victimes. Dans son rapport, le gouvernement indique que le SENAME a mis en œuvre quatre projets qui ont bénéficié à 210 garçons et filles ainsi qu’à leurs familles. Il indique également que les conclusions d’un atelier intersectoriel, auquel ont participé des organismes gouvernementaux, dont la Commission nationale pour le contrôle des stupéfiants (CONACE) et le ministère de la Planification sociale (MIDEPLAN), des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG, ont prévu de prendre des mesures visant à la réintégration familiale et sociale des enfants de la rue. En outre, un observatoire métropolitain des garçons, des filles et des adolescents qui vivent dans la rue a été mis en place afin de mettre fin à la situation de ces enfants. Finalement, le gouvernement indique qu’une étude intitulée «Systématisation des projets d’intervention auprès des garçons, des filles et des adolescents qui vivent dans la rue et évaluation de ses effets sur la population» a été réalisée. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre des quatre projets du SENAME, des conclusions de l’atelier intersectoriel et de l’observatoire métropolitain des garçons, des filles et des adolescents qui vivent dans la rue, pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, particulièrement contre l’exploitation sexuelle commerciale, et assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir une copie de l’étude intitulée «Systématisation des projets d’intervention auprès des garçons, des filles et des adolescents qui vivent dans la rue et évaluation de ses effets sur la population».
2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, les enfants indigènes seraient particulièrement touchés par les pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2007 (CRC/C/CHL/CO/3, paragr. 61), a pris note des mesures de discrimination positive prises pour favoriser l’égalité d’accès à l’éducation. Le comité s’est toutefois inquiété du fait que, pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants des peuples indigènes, cet accès demeure insuffisant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants des peuples indigènes bénéficient des programmes de prévention et de protection du SENAME. Elle note également qu’une politique sur les nouvelles relations avec les peuples indigènes a été élaborée en 2007. En outre, la commission note avec intérêt que le Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en septembre 2008. La commission constate que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé, notamment dans le cadre des programmes de prévention et de protection du SENAME et de la politique sur les nouvelles relations avec les peuples indigènes, pour garantir que les enfants de ces peuples auront plus facilement accès au système d’éducation et les protéger des pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour coopérer avec les pays d’origine des enfants victimes de la traite, notamment par l’échange d’informations et le renforcement des mesures de sécurité aux frontières communes. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Comité des frontières entre le Chili et la Bolivie a élaboré un plan d’action bilatéral jusqu’en 2010, lequel vise notamment à renforcer la prévention des pires formes de travail des enfants dans les deux pays, dont la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du plan d’action bilatéral entre le Chili et la Bolivie, pour: a) appréhender et arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et b) détecter et intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement devait réaliser une nouvelle étude sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants dans le pays. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de cette étude et de fournir une copie au Bureau.