National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 3189/2003 modifie l’article 121 du Code pénal, rendant illégaux l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 23 de la loi no 3459/2006 interdit l’utilisation d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle note cependant que ni le recrutement ni l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants n’est couvert par ce même article. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les traités internationaux pertinents, et d’adopter des sanctions appropriées.
2. Incitation d’enfants à la mendicité ou utilisation d’enfants à des fins de mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 409 du Code pénal interdit, entre autres, l’offre d’une personne de moins de 17 ans à une tierce partie dans le but d’utiliser à des fins lucratives la pitié du public. La commission estime que cette interdiction ne répond pas aux prescriptions de la convention. Elle doit également interdire l’utilisation et le recrutement d’un enfant aux fins de l’activité illicite de la mendicité. De plus, elle doit s’appliquer aux enfants de moins de 18 ans. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services chargés des enfants effectuent sur une base journalière des patrouilles et des contrôles afin de faire face au problème des enfants mendiants. Notant l’absence d’une disposition légale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de l’activité illicite de la mendicité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment de la mendicité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Police. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la police hellénique est dotée de deux bureaux de poursuites pénales pour criminalité électronique, appelés Unités de poursuites pénales pour criminalité électronique (ECPU), l’une basée à Athènes, l’autre à Thessalonique. Les ECPU disposent de tout l’équipement technique nécessaire et les fonctionnaires et les policiers qui y travaillent ont les connaissances spécifiques requises, et reçoivent une formation continue par le biais de séminaires nationaux et internationaux sur la criminalité électronique. Ils collaborent étroitement avec d’autres responsables concernés tels que le procureur et des représentants des lignes de communication directe, dont l’objectif commun est de lutter contre la pornographie des enfants. Ils fournissent également instructions et conseils aux parents et aux enfants, par l’intermédiaire des médias, en vue de la protection des enfants. Le personnel de police ayant les connaissances et le savoir-faire spécifiques requis contrôle le service Internet afin de détecter les utilisateurs qui s’adonnent au trafic de matériel pornographique mettant en scène des enfants et de collecter des informations sur le contenu technique de ce matériel afin d’identifier et de poursuivre ces utilisateurs. En mars 2008, un séminaire de formation international de trois jours a été organisé conjointement par le «International Centre for Missing and Exploited Children» (Centre international d’enfants disparus et d’enfants exploités), Interpol, le FBI américain, Microsoft et l’organisation non gouvernementale «To Hamogelou tou Paidiou» (Le sourire de l’enfant). Ce séminaire de formation sur les crimes contre des enfants impliquant l’utilisation de la technique et sur le phénomène de la traite des enfants aux fins de pornographie sur Internet, organisé par une équipe de neuf scientifiques spécialisés, a été suivi par 75 policiers de la police judiciaire provenant de l’ensemble du pays et par 17 agents provenant de dix pays différents et d’Interpol. Les conclusions, les expériences et les bonnes pratiques tirées de ce séminaire de formation ont amélioré la façon dont les bureaux grecs traitent les cas d’exploitation et d’abus des enfants. En outre, le séminaire a également permis d’aider l’ONG «Le sourire de l’enfant» à créer aux Balkans un centre pour les enfants disparus et exploités, et contre la traite des enfants, le siège de ce centre étant à Athènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les unités de poursuites pénales pour criminalité électronique en matière de lutte contre la pornographie des enfants et sur les résultats ainsi obtenus.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets du plan d’action de lutte contre la traite des personnes et, plus spécifiquement, la traite des enfants. Elle a prié notamment le gouvernement d’indiquer combien d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite ont été accueillis dans les foyers et logements, et réadaptés. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, depuis septembre 2002, la brigade de lutte contre la traite des personnes, relevant de la Division de sécurité publique (PSD), qui se trouve au siège de la police hellénique (HPH), assure le fonctionnement en Attique et à Thessalonique de divisions de la police judiciaire spécialisées dans la police des mœurs, ces divisions étant formées et dotées du matériel approprié. Depuis fin 2005, 14 autres brigades de lutte contre la traite, chacune d’elles recevant une formation à tous les stades requis, ont été mises en place, de sorte que l’ensemble du pays est désormais couvert. La commission note en outre que, afin de faciliter le traitement des cas de traite des personnes, la PSD/HPH a transmis à toutes les unités de police helléniques l’ordonnance-circulaire du chef de la police hellénique relative à l’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. De plus, afin de faciliter l’enquête des agents, un formulaire contenant des questions spécifiques a été envoyé à tous les services du pays. Les victimes de la traite des personnes reçoivent un bulletin, qui a été traduit dans 13 langues différentes, relatif à leurs droits en tant que victimes. La commission note également l’adoption et la mise en œuvre du programme «Amber Alert Hellas», qui aide à localiser les enfants disparus. La commission prend note des statistiques sur le nombre de victimes de la traite des personnes détectées en 2007. Sur les 99 victimes détectées, la majorité d’entre elles (43) étaient d’origine roumaine; quatre d’entre elles étaient des mineures: une de la Lituanie, une du Nigéria et les deux autres de la Roumanie.
Enfin, la commission note les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales (CCPR/CO/83/GRC, 25 avril 2005, paragr. 10 et 17). Selon lui, la Grèce est l’un des principaux pays de transit du trafic des êtres humains ainsi qu’un pays de destination et, s’il salue les efforts déployés, il reste préoccupé par l’absence de protection réelle des victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, qui lui a été signalée, notamment de tout dispositif de protection des témoins. Le comité s’inquiétait également de la négligence dont ferait preuve l’Etat à l’égard de la situation des mineurs isolés demandeurs d’asile ou résidant clandestinement dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les effets des mesures prises par la brigade de lutte contre la traite des personnes de la Division de la sécurité publique, Département de la police hellénique, en matière de traite des enfants. Elle prie notamment le gouvernement de continuer à indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite, qui ont été détectés par cette brigade. La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme sur la situation concernant la traite des enfants en Grèce et, en conséquence, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer une protection effective, y compris par un dispositif de protection des témoins, aux enfants victimes de traite des personnes, notamment en ce qui concerne la négligence signalée à l’égard de mineurs isolés demandeurs d’asile ou résidant clandestinement dans le pays.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment a noté le fait que, en vertu de l’article 46 de la loi no 3386/2005, un permis de résidence est octroyé au ressortissant d’un pays tiers reconnu victime de la traite par le procureur. La commission a noté également que l’article 49 prévoit des mesures d’assistance et d’aide aux victimes de la traite pendant la période de délibération de 30 jours (période qui permet à la victime de se remettre), prolongée lorsque la victime est en dessous de l’âge légal. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de la traite et des autres crimes assimilés à la traite en vertu de la loi no 3386/2005, et qui auront été réinsérés en vertu de cette loi et du décret présidentiel no 233/2003. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 1), alinéa c), de la loi no 3386/2005, sur décision du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, un permis de résidence est octroyé pour des raisons humanitaires aux personnes ayant reçu l’hospitalité de la part d’institutions et de personnes morales charitables, notamment aux enfants isolés de moins de 18 ans ressortissants de pays tiers. La commission note que seul un permis de résidence a été délivré à un enfant victime de traite entre 2006 et le 31 mai 2008, dans le cadre de l’application de l’article 46 de la loi no 3386/2005. Elle prend note également des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales (E/C./12/1/Add.97, 7 juin 2004, paragr. 18), selon lequel il existe un nombre élevé de femmes et d’enfants victimes de la traite qui sont soumis au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, et qui seraient bien souvent expulsés vers leur pays d’origine de manière expéditive et sans bénéficier des garanties procédurales nécessaires au lieu d’être admis au bénéfice d’un permis de résidence. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts qu’il déploie pour aider les enfants victimes de la traite en leur fournissant toute l’assistance nécessaire et directe pour les soustraire du travail forcé et de l’exploitation sexuelle, et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de la traite et des autres crimes assimilés à la traite en vertu de la loi no 3386/2005, et qui auront été réinsérés en vertu de cette loi ou de toute autre disposition législative.
Alinéa d). Enfants exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.170, 2 avril 2002, paragr. 72-73) se déclarait préoccupé par le nombre croissant d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom, et par le fait que ces enfants avaient difficilement accès au service d’éducation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans, qui travaillent dans la rue, soient protégés des pires formes de travail des enfants et aient accès à l’éducation. Bien que notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales (E/C/12/1/Add.97, 7 juin 2004, paragr. 19, 23 et 28) au sujet de l’absence de données statistiques sur l’ampleur du phénomène des sans-abri en Grèce. Cependant, selon l’information reçue par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le nombre d’enfants n’ayant par encore atteint l’âge d’admission au travail (15 ans), travaillant illégalement dans la rue, serait d’environ 5 800. De plus, le comité relevait avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants rom et d’enfants turcophones ne sont pas scolarisés ou abandonnent très tôt leur scolarité. Etant donné que les enfants des rues sont plus exposés au risque d’être exploités, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de protéger ces enfants des pires formes du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent et vivent dans la rue, particulièrement les enfants rom, soient protégés des pires formes de travail des enfants, notamment en: a) empêchant les enfants de devenir des enfants des rues; b) offrant l’assistance directe nécessaire et appropriée pour retirer les enfants de la rue; et c) garantissant leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment leur accès à l’éducation.
Article 8. Coopération internationale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des représentants du secrétariat général de l’ordre public relevant du ministère de l’Intérieur participent à des réunions internationales visant à renforcer la coopération internationale et à favoriser l’échange d’informations avec des intervenants tels l’Union européenne, les Nations Unies, Europol, Interpol, l’Initiative de coopération pour l’Europe du Sud-Est (SECI), les initiatives de l’Adriatique et de la mer Ionienne et l’initiative pour la mer Noire et la mer Auxine. De plus, ces représentants participent à des opérations internationales ou les organisent. Il s’agit notamment de: a) l’opération de police LIDA, qui s’est tenue pendant que la Grèce présidait l’Union européenne, et dont les résultats ont été très positifs selon Europol; b) dans le cadre du centre SECI, la Grèce, en tant qu’Etat Membre, a mené des opérations de police «MIRAGE» de 2002 à 2004, les objectifs étant de lutter contre la traite des personnes et la migration illégale. Dans les régions frontalières (Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine et Bulgarie), des réunions se sont également tenues avec les divisions de la police en vue de lutter contre le phénomène transfrontière dans ces zones. La commission note également que le HPH participe à des réunions et conférences, et collabore à leur organisation, conjointement avec des organes compétents, dont divers ministères, bureaux, organes, ONG, l’OIM et les ambassades étrangères. Il participe également à la Commission spéciale d’élaboration des lois des ministères du Secrétariat général (Commission spéciale) afin de surveiller et de coordonner les actions de lutte contre la traite des personnes. Les membres de cette commission, ainsi que 12 ONG et l’OIM, ont signé un mémorandum d’accord relatif à ces objectifs. Dans le cadre de ses actions, la commission spéciale a également signé un accord entre la Grèce et l’Albanie sur la protection des enfants victimes de la traite des personnes et sur l’assistance à apporter à ces enfants. La commission note en outre que le ministère de l’Intérieur et le HPH ont organisé des actions intitulées «ILAERA», qui ont débuté en décembre 2006 en présence de M. Franco Frattini, alors Vice-président de la Commission européenne, en charge de la justice et des affaires intérieures, dans le but de lutter contre la traite des femmes et des enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales; depuis, cette opération a été placée sous l’autorité de M. Frattini. Au total, 22 pays (Etats membres de l’Union européenne et Etats non membres), et quatre organisations internationales (Europol, Interpol, Eurojust et Frontex) participent au plan ILAERA. Celui-ci vise à mener une vaste action coordonnée et effective avec tous les organes concernés, sachant que, accomplis individuellement, ces efforts ne seraient pas suffisants. Le plan ILAERA a deux volets, un volet national et un volet international transfrontière; il fonctionne dans le cadre d’un mandat à la fois de prévention et de suppression, fondé sur deux paramètres: a) une action opérationnelle (police, service judiciaire) en vue de la dislocation des réseaux organisés à caractère international et de la libération des victimes; et b) la mise à disposition d’une assistance et d’une protection aux victimes. A l’échelle nationale, un exercice de tour de table avec tous les organes concernés s’est tenu en avril 2007; à l’échelle internationale, des experts des pays participants se sont rencontrés à deux reprises à Athènes, en décembre 2006 et en mai 2007, afin de rédiger le texte censé devenir le plan de coopération transfrontière des autorités de police et des autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du plan de coopération transfrontière des autorités de police et des autorités judicaires. Au cas où ce plan aurait déjà été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son impact dans la lutte contre la traite des enfants entre ses Etats Membres.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de spécifier le nombre de cas et de décisions de justice concernant des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants qui ont été signalés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe des statistiques couvrant les années 2006 et 2007, et les cinq premiers mois de 2008, sur les différents types de crimes concernant les pires formes de travail des enfants, à savoir: a) l’exploitation de mineurs dans des activités de mendicité; b) la traite de personnes; c) la traite aux fins de l’esclavage; et d) le recrutement. En 2006, 19 crimes impliquant l’exploitation de mineurs dans des activités de mendicité ont été détectés, et deux des victimes de ces crimes étaient grecques et 18 étrangères. En 2007, six crimes ont été détectés et dix victimes étrangères ont été signalées; au cours des cinq premiers mois de 2008, trois crimes ont été détectés et cinq victimes étrangères ont été recensées. En 2006, un crime impliquant la traite de personnes a été détecté, dans lequel les deux victimes étaient grecques. En 2006 également, un cas de traite aux fins d’esclavage a été détecté impliquant une victime étrangère. Au cours des cinq premiers mois de 2008, un cas de recrutement a été recensé, impliquant une victime grecque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les crimes impliquant spécifiquement des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions infligées aux personnes condamnées pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.