National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavages ou pratiques analogues. La commission note que l’article 375A(a) de la loi pénale 5737-1977 (loi pénale), telle que modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes (modifications législatives), 5766-2006 (loi sur l’interdiction de la traite des personnes), prévoit que quiconque détient une personne dans des conditions d’esclavage aux fins d’en exiger un travail ou des services, y compris des sévices sexuels, commet un crime. En vertu de l’article 375A(b) de la loi pénale, la peine est aggravée lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur. La commission constate que la loi pénale ne définit pas le terme «mineur». Etant donné que l’article 2 de la convention définit le terme «enfant» comme une personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de préciser la signification du terme «mineur» utilisé dans cette loi.
2. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 376B(a) de la loi pénale, telle que modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, prévoit que quiconque entraîne une autre personne à quitter le pays dans lequel ils vivent aux fins de l’engager dans la prostitution ou de la détenir dans des conditions d’esclavage commet un crime. L’article 376B(b) de la loi pénale prévoit une aggravation de la peine lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur. La commission note par ailleurs que l’article 377A(a) de la loi pénale, dans sa teneur modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, prévoit que quiconque fait commerce d’une personne pour l’un ou l’autre des objectifs suivants ou en agissant de la sorte met cette personne en danger dans l’un ou l’autre des cas suivants commet un crime: i) soumettre une personne à l’esclavage; ii) soumettre une personne au travail forcé; iii) inciter une personne à se livrer à la prostitution; iv) inciter une personne à prendre part à une publication ou une représentation obscène; v) commettre un crime sexuel contre une personne. En vertu de l’article 377A(b) de la loi pénale, la peine est aggravée lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur. Aux termes de l’article 377A(d) de la loi pénale, «faire commerce d’une personne» signifie vendre ou acheter une personne ou effectuer une autre transaction au sujet d’une personne, moyennant ou non finance.
3. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 376 de la loi pénale, dans sa teneur modifiée par la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, prévoit que quiconque contraint de manière illégale une personne à travailler, en recourant à la force ou à d’autres moyens de pression, ou en menaçant d’utiliser l’un ou l’autre de ceux-ci, ou en obtenant un consentement au moyen de la fraude, moyennant ou non finance, commet un crime.
4. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la loi de 1986 sur le service de défense, 5746-1986, a été modifiée en 2004 pour limiter le recrutement obligatoire aux personnes de plus de 18 ans. La commission note à ce propos que, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport initial au titre du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant sur l’implication d’enfants dans les conflits armés, présenté au Comité des droits de l’enfant, l’article 14 de la loi sur le service de défense (version modifiée), 5746-1986, dispose que l’âge minimum auquel l’Etat d’Israël autorise le recrutement volontaire dans ses forces armées est de 17 ans, sous réserve qu’une preuve sérieuse de l’âge soit fournie. Dans le but de garantir qu’un tel recrutement n’est pas forcé ou obligatoire, le gouvernement établit les moyens de sauvegarde suivants: 1) le consentement écrit aussi bien du mineur que de ses parents ou de son tuteur légal; 2) une explication claire de la nature des devoirs que comporte le service militaire doit être fournie au mineur et à ses parents, lequel ne doit en aucun cas être affecté à un service de combat; et 3) une preuve sérieuse de l’âge doit être délivrée par le registre officiel national de la population relevant du ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, le gouvernement déclare que les personnes de moins de 18 ans, qui s’engagent selon ces modalités, ne peuvent en aucun cas être affectées à un service de combat. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 5746-1986 sur le service de défense telle que modifiée en 2004.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que les articles 199, 201, 202 et 209 de la loi pénale sont relatifs à la prostitution, et en particulier à l’action de recruter une femme à cette fin, de l’y inciter ou de l’y inviter. Aux termes de l’article 199(a)(2) de la loi pénale, lorsque la femme à l’égard de laquelle le crime est commis est âgée de moins de 18 ans, ou est la fille ou la belle-fille de l’auteur du crime, ou si celui-ci est son tuteur, l’auteur du crime est passible de peines plus sévères. La commission constate que la loi pénale comporte plusieurs dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des femmes à des fins commerciales mais ne semble pas interdire l’exploitation sexuelle des hommes à des fins commerciales. A cet égard, la commission rappelle à ce propos que l’article 3 b) de la convention exige l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre à des fins de prostitution aussi bien des filles que des garçons de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour donner effet à la convention sur ce point, et d’adopter les sanctions appropriées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi pénale 5737-1977, avec les dernières modifications qui lui ont été apportées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web d’Interpol, la loi pénale prévoit que toute personne qui utilise un mineur pour faire de la publicité pour un sujet ou un acte obscène commet un délit. Les parents ou le tuteur qui commettent le même crime sont passibles de peines plus sévères. De plus, elle note que l’article 214(a) de la loi pénale prévoit que toute personne qui accomplit l’un ou l’autre des actes suivants commet un crime: 1) vendre, posséder, imprimer ou reproduire de toute autre façon tout sujet obscène aux fins de le vendre, de le louer ou de le distribuer; 2) exposer sur une place publique, ou distribuer pour être exposé sur une place publique, tout sujet obscène; 3) entreprendre toute affaire ou prendre part à toute affaire aux fins de la vente, de la publication ou de l’exposition de tout sujet obscène; 4) faire de la publicité ou informer le public par tout autre moyen qu’une personne est engagée dans la vente, l’imprimerie, la reproduction, l’exposition ou la distribution de tout sujet obscène ou que tout objet obscène peut être directement ou indirectement procuré auprès d’une personne déterminée. A l’exception de l’utilisation des enfants dans la publicité, la loi pénale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production ou de distribution de matériel pornographique ou pour participer dans des spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle interdiction existe dans la législation nationale. S’il n’en existe pas, elle prie le gouvernement d’adopter une telle interdiction, et ce de toute urgence.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, cette pire forme de travail des enfants est illégale et que les autorités responsables de l’application de la législation sont chargées de prendre des mesures pour assurer son interdiction et son élimination. Elle constate que le gouvernement ne fait pas mention des dispositions légales qui interdisent cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, et prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des personnes qui se livrent à de tels actes et, si c’est le cas, d’en transmettre une copie.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la loi sur le travail des adolescents, 5713-1953 (loi no 5713-1953), le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, par voie de règlements, prévoir qu’un adolescent – une personne de moins de 18 ans – n’ayant pas atteint un âge déterminé ne devra pas être employé dans un travail considéré si, de l’avis du ministre, un tel travail est susceptible de porter atteinte à sa santé, à son bien-être ou à son développement physique, spirituel, moral ou en matière d’instruction. Elle note aussi que, aux termes de l’article 6 de la loi no 5713-1953, les types de travail dangereux sont déterminés par la législation nationale. Par ailleurs, la commission note que l’addendum au règlement sur l’emploi des adolescents (emplois interdits et emplois soumis à des restrictions) no 5756-1995 établit une liste des activités et des conditions de travail dangereuses. Enfin, la commission note que d’autres textes encore prévoient des restrictions en matière d’activités dangereuses, comme l’Ordonnance sur la sécurité du travail (nouvelle version) no 5730-1970, la loi sur l’apprentissage no 5713-1953 et le règlement sur l’emploi des adolescents (emploi des enfants dans un spectacle ou une publicité) no 5759-1999.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add. 195, paragr. 60 et 61), a pris note de la création d’un comité interministériel et interorganisationnel chargé de combattre l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales, ainsi que des ses activités et de la participation des organisations non gouvernementales dans ce domaine. Cependant, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé au sujet du fait que ces efforts, de même que d’autres efforts, n’ont eu jusqu’à présent qu’un impact limité, et a recommandé qu’Israël prenne toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité de tels efforts pour traiter le problème de l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le problème des pires formes de travail des enfants en Israël est «marginal». Cependant, la commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où les pires formes de travail des enfants semblent inexistantes, la convention exige que les Membres l’ayant ratifiée prennent les mesures nécessaires pour garantir que de telles formes de travail des enfants n’apparaissent pas à l’avenir. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour élaborer des programmes d’action destinés à empêcher les pires formes de travail des enfants, en particulier par rapport à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 199, 201, 202, 209, 214, 375A, 376, 376B, 377A et 377B de la loi pénale prévoient des sanctions efficaces et dissuasives en cas de violation des dispositions interdisant: toutes les formes d’esclavage; la vente et la traite des enfants; le travail forcé ou obligatoire; et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une femme à des fins de prostitution. La commission note en outre que la loi no 5713-1953 prévoit aussi des sanctions. Premièrement, en vertu des articles 33 et 33A, une peine d’emprisonnement peut être infligée en cas d’emploi d’un enfant dans des travaux dangereux et d’emploi des enfants en infraction à certaines conditions imposées par la loi no 5713-1953, dont la durée du travail ou les examens médicaux obligatoires. Par ailleurs, les articles 33C et 33D établissent des amendes pour violation d’autres règles relatives au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission prend dûment note du fait que, selon le rapport 2008 de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015 – un objectif accessible?» (rapport de l’UNESCO EPT 2008), Israël a réalisé en 2005 l’objectif de scolarisation universelle au niveau primaire, ainsi que l’objectif de la parité des sexes aux niveaux aussi bien primaire que secondaire. Cependant, la commission note que, d’après les données de 2006 de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le taux de scolarisation au niveau secondaire est de 89 pour cent pour les filles et de 88 pour cent pour les garçons. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, environ 11 pour cent des adolescents arabes et 2 pour cent des adolescents juifs âgés de 14 à 17 ans ne fréquentent pas les écoles relevant du ministère de l’Education. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il existe deux fois plus d’abandons scolaires parmi les enfants d’immigrants que parmi les non-immigrants. Compte tenu du fait que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de scolarisation et diminuant ce taux d’abandons scolaires au niveau secondaire, notamment parmi les adolescents arabes et les enfants d’immigrants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Le gouvernement indique dans son rapport que la traite des mineurs ne constitue pas un problème majeur en Israël. Cependant, il indique aussi que, dans certains cas, les victimes sont âgées de moins de 18 ans. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles «Maagan», le refuge des victimes de la traite, a ouvert ses portes en février 2004 et fonctionne sous la responsabilité et le contrôle du ministère des Affaires sociales. L’objectif du refuge est d’aider les femmes à vaincre leurs traumatismes. C’est pour cela qu’il est gardé 24 heures sur 24 et maintient un contact direct avec le poste local de la police. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite, ainsi que sur les résultats réalisés. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le refuge «Maagan», et d’autres refuges, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants touchés par un conflit armé. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies de décembre 2007 sur les enfants et les conflits armés (A/62/609-S/2007/757, paragr. 78 à 93), «selon certains rapports, le Shabak, service de sécurité israélien, continue à tenter de recruter des enfants palestiniens en tant qu’informateurs, à l’intérieur des prisons ou à l’extérieur, une fois qu’ils sont relâchés». «Par ailleurs, les FDI (forces israéliennes de défense) continuent à forcer des civils, souvent mineurs, à pénétrer dans des zones de conflit potentiel avant les soldats, de manière à dégager le terrain, ou à limiter les pertes humaines, bien que la Cour suprême israélienne ait déclaré cette pratique illégale». La commission note aussi que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, «l’ONU a enregistré cinq cas d’enlèvements, portant sur dix enfants, pendant la période considérée». Trois cas ont été attribués aux FDI. Par ailleurs, le rapport indique que «les écoles et les hôpitaux continuent à être la cible d’attaques ou à être occupés, tant par les FDI que par des groupes armés palestiniens qui, ce faisant, blessent, voire tuent, des enfants. Il y a eu au moins dix cas d’attaques de soldats des FDI contre des établissements scolaires (de l’Autorité palestinienne et l’UNRWA). Dans cinq cas, les soldats israéliens ont lancé des gaz lacrymogènes, des bombes ou des grenades incapacitantes dans les écoles. Le 18 novembre 2006, dans une école de l’UNRWA située à Beit Lahia, deux écoliers âgés de sept et douze ans ont été blessés par balles par les FDI». La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés comme informateurs à l’intérieur des prisons ou forcés à entrer dans les zones de conflit potentiel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été effectivement soustraits à ces activités.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de la convention, la commission le prie de transmettre des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des études et des enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions. Toutes les informations fournies devraient être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe.