ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié précédemment le gouvernement de transmettre copie du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants dès qu’il serait révisé et adopté. La commission note que, en dépit du fait que le gouvernement déclare avoir envoyé avec son rapport copie de la politique nationale en matière de travail des enfants, ce document n’a pas été fourni. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants avec son prochain rapport.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter la version révisée du projet de loi sur l’emploi, qui interdit l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, notamment la pornographie. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 53(1) de la loi sur l’emploi nouvellement adoptée (2007), personne n’est autorisée à employer un enfant (défini comme une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, conformément à l’article 2 de la loi) dans l’une quelconque des activités inscrites parmi les pires formes de travail des enfants. Selon cet article 2, les «pires formes de travail des enfants» concernant les jeunes comprennent, entre autres, leur emploi, recrutement ou utilisation dans toute activité incluant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle il avait élaboré un projet de liste des travaux dangereux après consultation des partenaires sociaux et des parties intéressées. Elle l’avait prié de transmettre copie de la liste des travaux dangereux dès qu’elle serait adoptée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les parties intéressées ont approuvé une liste de travaux dangereux qui sera présentée au Conseil national du travail pour être approuvée définitivement avant que le ministre l’accepte comme faisant partie de la législation en la matière. La commission note en outre que, bien que le gouvernement indique avoir envoyé avec son rapport copie de la liste des travaux dangereux, aucune liste de cette sorte n’est en réalité parvenue au Bureau. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la liste des travaux dangereux dès qu’elle aura été approuvée par le Conseil national du travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Mécanisme de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le système de surveillance du travail des enfants, élaboré et conduit dans le cadre du projet sous-régional OIT/IPEC sur la prévention, le retrait et la réinsertion d’enfants exerçant des activités dangereuses dans l’agriculture commerciale (projet COMAGRI), n’était pas inscrit dans le Programme assorti de délais (PAD) de 2004-2008. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système de surveillance du travail des enfants a été amélioré dans le cadre du nouveau projet intitulé «TACKLE – moving children from work to school» (Lutte contre le travail des enfants – déplacer les enfants du travail vers l’école), lancé par l’OIT/IPEC en juin 2008 dans 11 pays, dont le Kenya, dans le but de lutter contre le travail des enfants par le biais de l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de surveillance du travail des enfants dans le cadre du projet TACKLE et des résultats obtenus.

2. Autres mécanismes de surveillance. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans le rapport sur le plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants au Kenya, 2004-2015 (ci-après plan d’action national, 2004-2015), que les comités de district sur le travail des enfants, constitués à l’échelle du district, et les comités communautaires sur le travail des enfants, constitués à l’échelle de la communauté, ont pour mandat de surveiller la mise en œuvre du plan d’action national, 2004-2015. Elle note également que la Commission de coordination interministérielle, visant à coordonner tous les aspects de la mise en œuvre du plan d’action national, sera mise en place et que le Comité directeur national pour le travail des enfants sera renforcé de façon à traiter efficacement les questions relatives aux pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des comités de district sur le travail des enfants, des comités communautaires sur le travail des enfants, de la Commission de coordination interministérielle et du Comité directeur national, ainsi que sur leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, 2004-2015. La commission note que le gouvernement a mis au point un plan d’action national, 2004-2015, dont les stratégies visent à éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants et progressivement le travail des enfants. Elle note également les informations contenues dans le rapport sur le plan d’action national, 2004-2015, en particulier l’identification de facteurs qui contribuent au travail des enfants. Il s’agit, notamment, de la pauvreté, de la pandémie du VIH/sida, de l’insécurité et de conflits, de certaines pratiques culturelles qui favorisent le travail des enfants, de la faiblesse des institutions appliquant et mettant en œuvre les lois. La commission note également que le PAD de 2004-2008 contribue à la mise en œuvre du plan d’action national, 2004-2015, en ce qu’il cible des secteurs connus pour employer des enfants, tels que, par exemple, le service domestique, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’agriculture commerciale et de subsistance, la pêche, les enfants des rues et les enfants travaillant dans le secteur informel. De plus, les pires formes de travail des enfants pratiquées dans les secteurs du transport, de la construction et des mines feront l’objet d’études approfondies afin d’être incorporées dans les futurs programmes et projets du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national, 2004-2015, et sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les secteurs ciblés par le plan d’action national susmentionné. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du plan d’action national, 2004-2015, en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les secteurs des transports, de la construction et des mines.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié précédemment le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment des articles 264 et 266 du Code pénal et des articles 10(1) et (2), 13(1), 16 et 20 de la loi de 2001 sur l’enfance. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce sont les représentants du pouvoir judiciaire qui ont la charge d’imposer les sanctions appropriées en fonction de l’infraction commise. Le gouvernement ne donne cependant aucune information sur l’application pratique des sanctions envisagées dans les articles susmentionnés. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 64(2) de la loi de 2007 sur l’emploi, toute personne utilisant un enfant dans une activité faisant partie des pires formes de travail des enfants commet une infraction et sera condamnée soit à une amende ne dépassant pas 200 000 shillings kényens, soit à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas douze mois, soit aux deux peines à la fois. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes du Code pénal, de la loi sur l’enfance et de la loi de 2007 sur l’emploi, notamment des rapports sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes effectuées, les poursuites judiciaires, les condamnations et les sanctions pénales imposées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education primaire gratuite. La commission avait précédemment noté que, depuis janvier 2003, le gouvernement avait mis en place une politique d’enseignement primaire gratuit pour tous les enfants. Elle note que, selon le rapport sur le plan d’action national, 2004-2015, depuis l’introduction de l’éducation primaire gratuite, les taux d’inscription dans les écoles primaires, de participation et d’achèvement des études primaires ont augmenté pour passer de 5,9 millions à 7,5 millions d’enfants, les taux d’inscription nets ayant augmenté de 77 pour cent en 2002 à 84 pour cent en 2005. Elle note cependant qu’environ 1,7 million d’enfants âgés de 6 à 14 ans ne pouvaient avoir accès à l’éducation en 2004 et que, dans le nord du Kenya, moins de 23 pour cent des enfants étaient inscrits dans les écoles primaires. La commission note que le projet de PAD de 2004-2008 visait à soustraire 20 000 enfants à l’exploitation et au travail dangereux et à prévenir cette exploitation et ces types de travaux, par le biais de l’éducation et de services autres qu’éducatifs. Sur ces 20 000 enfants, 5 000 ont été sélectionnés pour recevoir un enseignement transitionnel officieux, ou une formation professionnelle ou préprofessionnelle. Selon le rapport technique OIT/IPEC de 2004 sur le projet COMAGRI, au total, 2 363 enfants (1 069 filles et 1 294 garçons) ont été soustraits à des travaux dangereux et placés dans des écoles primaires ou dans des centres de formation professionnelle. La commission note également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à édifier les bases de l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique anglophone (rapport technique d’avancement des travaux, sept. 2005), un total de 453 enfants (216 filles et 237 garçons) ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et ont bénéficié d’un soutien en vue d’une formation professionnelle. La commission note également que le nouveau projet intitulé «TACKLE – moving children from work to school», lancé par l’OIT/IPEC en 2008, a pour objectif de renforcer le cadre juridique relatif au travail et à l’éducation des enfants et d’accroître les capacités institutionnelles visant à formuler et à mettre en œuvre des stratégies d’élimination du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts en vue d’améliorer l’accès des enfants à l’éducation primaire gratuite, en particulier des enfants vivant dans des zones défavorisées, tout particulièrement dans la partie nord du pays. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD et du projet TACKLE, et sur leur impact en vue d’améliorer l’accès des enfants à l’éducation primaire gratuite. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits à l’exploitation par le travail et à des travaux dangereux et ayant eu accès à l’éducation ou à la formation professionnelle dans le cadre du PAD.

Alinéa d). Identifier et chercher à atteindre les enfants exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.160, 7 novembre 2001, paragr. 57 et 61) était vivement préoccupé par le nombre élevé, et en augmentation, d’enfants des rues. Il avait pris note en particulier de leur accès restreint à la santé, à l’éducation et aux autres services sociaux, ainsi que de leur vulnérabilité à l’exploitation sexuelle et économique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’attèle actuellement à mettre en œuvre la politique d’éducation primaire gratuite pour tous les enfants, y compris les enfants des rues, et a rédigé un projet de document d’orientation destiné aux familles vivant dans les rues. Elle note également que le gouvernement indique que la politique sur les familles vivant dans les rues prévoit des mesures assorties de délais visant à protéger les enfants des rues contre le travail et l’exploitation à des fins sexuelles. Elle note en outre que le document d’orientation sera transmis dès qu’il aura été adopté. La commission note l’information contenue dans le rapport sur le plan d’action national, 2004-2015, selon laquelle le nombre d’enfants vivant dans les rues au Kenya s’élève à plus de 300 000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assorties de délais prises dans le cadre de la politique sur les familles vivant dans les rues afin de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été soustraits à ce type de travail et réintégrés dans le système éducatif.

2. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les mesures assorties de délais envisagées pour faire face à la situation des enfants victimes/orphelins du VIH/sida sont traitées dans le cadre du plan d’action national, 2004-2015. Elle note que ce plan d’action a pour objectifs, entre autres: d’assurer l’accès à l’éducation et à la formation de tous les enfants exposés à des risques; de veiller à ce que les politiques de lutte contre la pauvreté et pour la création de richesses et autres programmes de lutte contre la pauvreté soient bien destinés aux communautés exposées aux pires formes de travail des enfants; et de veiller à ce que les enfants vulnérables reçoivent une protection suffisante pour les empêcher de se soumettre aux pires formes de travail des enfants. La commission note qu’au Kenya environ 1,1 million d’enfants sont devenus orphelins en raison de la pandémie de VIH/sida. Selon les données dont on dispose, bon nombre de ces enfants ne sont pas scolarisés pour de multiples raisons allant du manque de nourriture à l’absence de conseils et de supervision (rapport sur le plan d’action national, 2004-2015). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures assorties de délais prises dans le cadre du plan d’action national, 2004-2015, ou sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants victimes/orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission note que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui est l’un des secteurs visés dans le cadre du PAD, est vue comme le secteur à considérer d’urgence dans les efforts destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PAD, en particulier des données statistiques sur le nombre de filles qui sont, dans la pratique, soustraites à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Bureau central des statistiques a entrepris de mener une enquête sur le travail des enfants dans le pays, notamment sur la nature, l’étendue et la tendance des pires formes de travail des enfants, les résultats de cette enquête en étant toujours au stade du projet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’enquête menée par le Bureau central des statistiques, dès que celle-ci sera disponible.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer